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Publications 24 avr. 2018 · Monaco

Précisions sur la délégation de gestion et les achats groupés de produits financiers

TPI, 1er février 2018

3 min de lecture

Sur cette page

Le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 1er février 2018, une décision particulièrement éclairante sur la gestion d’actifs pour le compte de tiers opérée par une société d’activité financière monégasque.

De manière inédite, le Tribunal précise le contenu informationnel à dispenser au client dans le cas d’une délégation de gestion. Il en ressort que le client doit être averti de l’identité du délégataire et de l’étendue de la délégation (totale ou partielle). Le Tribunal ajoute, qu’en l’absence de précision spécifique, la délégation se réalise dans les termes du mandat de gestion signé par le client. En tout état de cause, les éléments figurant à l’article 4 de l’Ordonnance souveraine n°1.284 du 10 septembre 2007 ne doivent pas nécessairement être communiqués au client.

La décision étudiée rappelle par ailleurs l’importance de la rédaction du profil d’investisseur dans la mesure où les juges monégasques procèdent à un véritable contrôle « point par point » de la gestion opérée sur la base du profil d’investisseur dressé par la société de gestion.

Aussi, les sociétés d’activités financières doivent être des plus vigilantes lors de l’établissement des profils d’investisseurs. Au risque d’engager leur responsabilité, elles doivent également s’assurer, tout au long de la relation contractuelle, de la conformité de la gestion opérée avec les critères renseignés dans les profils d’investisseur (notamment l’objectif d’investissement, le seuil de tolérance de perte et l’horizon d’investissement).

Enfin, le Tribunal explicite la notion d’opérations directes entre les comptes des clients qui est, aux termes de l’article 24 de la loi n°1.338 du 7 septembre 2007, interdite aux sociétés d’activités financières monégasques. Les premiers juges considèrent à cet égard que le fait pour une telle société de grouper les fonds de plusieurs clients afin d’atteindre le nominal permettant d’acquérir un produit financier donné contrevient aux dispositions de l’article 24 précité.

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