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Publications 15 mai 2025 · Monaco

Prévention des difficultés des entreprises à Monaco

La procédure de conciliation consacrée par la loi n° 1.573 du 8 avril 2025

6 min de lecture

Sur cette page

La loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés introduit une innovation majeure dans le paysage juridique monégasque : la procédure de conciliation.

Codifiée aux articles 407-1 à 407-14 du Code de commerce et inspirée du droit français, elle établit un mécanisme préventif destiné à résoudre les difficultés des entreprises avant l’ouverture d’une procédure collective.

Son objectif est de favoriser le sauvetage des entreprises viables par la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels.

I.  Conditions de la conciliation

Le dispositif est accessible aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale. Cette définition englobe les commerçants personnes physiques ainsi que les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme juridique.

Pour bénéficier de la procédure, le débiteur doit répondre à deux conditions cumulatives :

  • Difficultés avérées ou prévisibles : le texte vise les débiteurs qui "éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible". Cette formulation permet d'intervenir de manière précoce, avant même que les difficultés ne se matérialisent pleinement.
  • Absence de cessation des paiements : le débiteur ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements depuis plus de quinze jours.

La conciliation monégasque présente deux caractéristiques essentielles qui la distinguent des procédures collectives que sont le règlement judiciaire et la liquidation des biens :

  • Confidentialité : contrairement aux procédures collectives, la conciliation se déroule dans un cadre confidentiel, préservant ainsi la réputation et le crédit de l'entreprise concernée.
  • Démarche volontaire : la procédure repose exclusivement sur une initiative du débiteur, ce qui garantit son adhésion au processus et favorise sa participation active à la recherche de solutions.

II. Déroulement de la conciliation

Phase d'ouverture

La procédure est ouverte exclusivement sur requête du débiteur. Cette requête est adressée au Président du Tribunal de première instance, qui statue après avoir recueilli l'avis du Procureur Général.

L'ordonnance refusant d'ouvrir la procédure de conciliation est susceptible d'appel.

Phase de négociation

  • Désignation et mission du conciliateur : lorsque la requête est acceptée, le Président du Tribunal désigne un conciliateur. La mission principale de ce dernier est de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels.
  • Extension à la cession d'entreprise : à la demande du débiteur et après consultation des créanciers participants, le conciliateur peut également être chargé d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Cette cession pourrait être mise en œuvre ultérieurement dans le cadre d'une procédure de règlement ou de liquidation judiciaire si nécessaire.

Protection du débiteur pendant la procédure

Un aspect crucial de cette procédure est l'effet suspensif qu'elle produit : à compter du dépôt de la requête et pendant toute la durée de la conciliation, le Tribunal ne peut pas prononcer l'état de cessation des paiements, ni ordonner un règlement judiciaire ou une liquidation des biens à l'encontre du débiteur.

Cela laisse une chance à la procédure de conciliation de résoudre les difficultés du débiteur en évitant les procédures collectives contraignantes, susceptibles d’impacter significativement le débiteur même en cas de retour à meilleure fortune.

III. Issues de la procédure

Constatation simple de l'accord

Sur requête conjointe des parties, le Président du Tribunal de première instance peut constater leur accord et lui donner force exécutoire. Cette voie présente l'avantage de la discrétion, puisque la décision n'est pas publiée.

La décision constatant l'accord est insusceptible de recours, ce qui renforce sa stabilité juridique et la sécurité des parties.

Homologation judiciaire de l'accord

Le débiteur peut solliciter l'homologation de l'accord par le Tribunal lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

  • Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin
  • Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise
  • L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. 

L'homologation met fin à la procédure de conciliation. Elle confère à l'accord une force juridique supérieure et une certaine publicité qui peut être utile vis-à-vis des tiers.

Surtout, l’homologation confère un privilège dit de « new money » aux créanciers ayant consenti au débiteur un nouvel apport en trésorerie, ou fourni un nouveau bien ou service, en vue d’assurer la poursuite de l’activité.

Ainsi si en dépit de l’accord trouvé dans le cadre de la conciliation, la société ne parvient pas à se rétablir et une procédure de règlement judiciaire ou liquidation des biens intervient alors les créanciers titulaires du privilège de new money pourront être payés prioritairement aux autres créanciers non privilégiés, à hauteur du montant du soutien accordé.

Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est susceptible d'appel, qui doit être jugé dans les deux mois de la saisine de la Cour. Il peut également faire l'objet d'une tierce opposition par les créanciers ou autres personnes concernées non parties à l'accord.

Conclusion

La procédure de conciliation introduite par la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 représente une avancée significative dans la modernisation du droit monégasque des entreprises en difficulté.

Inspirée du modèle français, cette procédure reflète une conception moderne du traitement des difficultés des entreprises, privilégiant la négociation et le consensus plutôt que l'approche judiciaire contraignante.

Pour les avocats monégasques, ce nouveau dispositif élargit la palette des solutions disponibles pour accompagner les entreprises en difficulté tout en préservant la confidentialité et en favorisant la pérennité de l'activité économique.
 

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