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La modification de la part contributive en cas de majorité des enfants

La part contributive sert à maintenir le train de vie des enfants et doit être fixée en fonction de leurs besoins et des ressources de chacun des parents. Cette appréciation des besoins des enfants est faite en considération du train de vie auquel ils sont habitués. La part contributive doit être de nature à procurer aux enfants une éducation en relation avec son niveau de vie et son milieu familial.

Cette obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants deviennent majeurs (article 300 alinéa 3 du Code civil). En effet, lorsque les enfants sont majeurs, ils ne deviennent pas immédiatement indépendants financièrement pour autant.

En revanche, le principe et le montant de la part contributive ne sont pas immuables.

Dès lors qu’un changement intervient dans la situation personnelle ou financière de l’un des parents, celui-ci a la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal. Il appartient alors à la partie qui sollicite la modification de la part contributive d’établir que les changements intervenus justifient une augmentation, une réduction ou une suppression de la part contributive.

Le titulaire de cette action tendant à modifier le quantum de la part contributive n’est pas le même selon que les enfants sont mineurs ou majeurs.

Les parents représentent leurs enfants mineurs dans tous les actes de la vie civile de sorte qu’il leur appartient de saisir le Juge au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs. Il en va différemment lorsque les enfants sont devenus majeurs.

Il résulte de la combinaison des articles 172 et 300 du Code civil que les actions relatives à l’obligation alimentaire des parents envers les enfants appartiennent à ces derniers à compter de leur majorité.

En effet, la jurisprudence considère pour l’heure de manière constante que le créancier d’aliments qui devient alors jeune majeur doit former lui-même toute demande de modification de la contribution à ses frais d’entretien, d’éducation ou d’études supérieures.

Dès lors, une action en justice engagée par le débiteur d’aliments contre le créancier d’aliments sollicitant la modification de l’obligation alimentaire doit être déclarée irrecevable dès lors que les enfants sont devenus majeurs et que ce sont eux désormais les créanciers d’aliments.

Néanmoins, une décision est venue nuancer ce principe en considérant qu’une distinction devait être opérée selon que la part contributive avait été fixée d’un commun accord par les parents dans le cadre d’une convention de divorce ou non 

Cette décision n’a pas été portée devant la Cour d’Appel de sorte que cette affaire reste à ce jour une jurisprudence isolée.

Auteurs

Portrait deChristine Pasquier Ciulla
Christine Pasquier Ciulla
Partner
Monaco
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Mona Lagrange Guezguez
Senior Associate
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