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Comment s’assurer de nommer une personne de confiance pour prendre soin de soi en cas d’incapacité ?

L’homologation du mandat de protection future

22/12/2022

Source légale

Le mandat de protection future a été introduit par la loi n°1474 du 2 juillet 2019.

Il s’agit d’un régime de protection de nature conventionnelle permettant à toute personne de désigner, de façon anticipée, par mandat, une personne ou plusieurs personnes en charge de la représenter ou de veiller à la protection de ses intérêts personnels ou patrimoniaux pour le cas où une altération de ses facultés mentales ou physiques viendrait à le rendre incapable de veiller à ses propres intérêts1.

La consécration d'un mandat de protection future répond à la nécessité de prendre en compte la volonté de la personne protégée. Cette prise en compte présente, en effet, des avantages indéniables en ce qu'elle permet à la personne protégée de se sentir en confiance avec son ou ses mandataire (s) et ainsi de s’assurer d'une adhésion accrue du majeur protégé aux décisions prises par le mandataire et d'une pleine coopération du mandant dans la mission de ce dernier.

Prise d’effet : homologation judiciaire préalable

Le mandat de protection future ne prend effet qu’après avoir été homologué par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance, sur requête du mandataire désigné dans l'acte2.

Cette demande d’homologation est subordonnée à la preuve du décès ou de l'inaptitude du mandant.

Le Tribunal homologue le mandat en tenant compte de l'adéquation de son contenu à la situation personnelle et patrimoniale du bénéficiaire et de son intérêt.

Si le Tribunal estime que le mandat est insuffisamment protecteur des intérêts personnels et patrimoniaux du bénéficiaire, il peut :

  • L'homologuer et en plus, l'assortir d'une curatelle ou d'une tutelle complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire désigné dans l’acte,
  • L'homologuer partiellement afin de ne mettre en œuvre que les mesures nécessaires à la protection du bénéficiaire,
  • Refuser l'homologation et le cas échéant, prononcer l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.

Si le Tribunal estime que le mandat est suffisamment protecteur des intérêts du bénéficiaire, il l’homologuera dans toutes ses dispositions.

Retour d'expérience

Le Cabinet CMS a récemment assisté un de ses clients dans le cadre d’une homologation partielle du mandat de protection future conclu par le majeur lui-même dans l’éventualité d’une altération de ses facultés mentales.

Les Juges monégasques ont considéré que la mise en œuvre partielle du mandat de protection future préservait suffisamment les intérêts – financiers en l’occurrence – du majeur et il y avait donc lieu d’autoriser l’homologation partielle dudit mandat et de désigner le mandataire nommé dans l’acte pour l’exécuter.

Il s’agit de la première jurisprudence monégasque rendue en cette matière depuis la promulgation de la loi.

 

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1 Article 410-37 du Code civil
2 Article 410-42 du Code civil

Auteurs

Portrait deRaphaëlle Svara
Raphaëlle Svara
Partner
Monaco
Portrait deMona Lagrange Guezguez
Mona Lagrange Guezguez
Senior Associate
Monaco