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Publications 27 avr. 2020 · Monaco

COVID-19 et Poursuite de l'Activité

Concilier Impératifs Economiques & Réglementaires

5 min de lecture

Sur cette page

Intervention du Gouvernement en matière de gestion des licenciements, d’organisation du travail et autres mesures

Eclairage sur les dernières mesures sociales envisagées par le Gouvernement Princier

Le Gouvernement Princier a déposé, le 24 avril 2020, le projet de loi n°1014 "interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19".

Ce projet de loi contient des dispositions de première importance en matière sociale en termes de conditions d’exécution et de rupture des contrats de travail durant la crise sanitaire.

Notre équipe Social synthétise ci-après les dispositions qui devront être respectées par les employeurs si le projet de loi venait à être adopté en l’état, ce qui pourrait être le cas très prochainement.

S’agissant des modalités d’exécution du contrat de travail (article 4 du projet de loi)

La proposition de recours au travail à distance demeurerait obligatoire jusqu’au 18 juin 2020 :

  • dans tous les cas où la nature de l’activité du salarié serait compatible avec cette modalité de travail ; et
  • dès lors que l’employeur « peut mettre à sa disposition les moyens techniques nécessaires » .

Cette obligation est prévue sous peine de sanctions pénales.

A noter qu’en pratique, le caractère impératif de la proposition de recours au travail à distance pourrait cependant se heurter à la condition tenant à l’accord du salarié, maintenue au sein du projet de loi. Le travail dans les locaux de l’employeur pose également un certain nombre de questions au regard des conditions auxquelles il est soumis.

S’agissant des règles applicables à la rupture des contrats de travail (articles 2 et 3 du projet de loi)

Motifs limitativement autorisés

Le texte limite les cas de licenciement (pour les CDI) et de rupture anticipée (pour les CDD) auxquels l’employeur pourrait avoir recours durant la crise sanitaire et conditionne, par ailleurs, leur mise en œuvre à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du texte et jusqu’au terme de la période visée par l’article 3 de la loi n°1.485 du 9 avril 2020 (soit, à ce jour, le 18 juin 2020), seuls pourront être « prononcés ou notifiés » :

  • les licenciements fondés sur la faute grave du salarié ;
  • les licenciements économiques « planifiés et initiés »  antérieurement à la crise sanitaire ;
  • les licenciements fondés sur la « disparition de l’objet de la relation de travail » ; ou enfin
  • les licenciements pour cas d’inaptitude définitive du salarié et impossibilité de reclassement s’inscrivant dans le cadre de la loi n°1.348 du 25 juin 2008.

En matière de rupture de contrat à durée déterminée, celles-ci ne pourront être envisagées qu’en cas de :

  • faute grave du salarié ; ou de
  • disparition de l’objet de la relation de travail.

Autorisation préalable de l’Inspection du travail

En outre, la notification des licenciements ou ruptures anticipées envisagés par l’employeur pour l’un des motifs limitativement autorisés par le texte, sera soumise à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail qui devra s’assurer que la rupture envisagée n’est pas liée à la crise sanitaire.

L’Inspection du travail disposera, à cet effet, d’un délai de 14 jours, susceptible de prolongation, pour étudier le dossier et notifier sa décision à l’employeur et au salarié.

Là encore, le non-respect de ces dispositions par l’employeur sera pénalement réprimé.

Entrée en vigueur

Enfin, clarification d’intérêt apportée par le projet de loi, les dispositions qu’il contient ne seront opposables aux employeurs qu’à compter de leur entrée en vigueur (soit au lendemain de leur publication au Journal Officiel).

Aucune rétroactivité n’est donc envisagée, contrairement au souhait exprimé par les Conseillers Nationaux selon leur proposition initiale de loi n°249 adoptée par l’Assemblée le 6 avril dernier, texte sur lequel nous n’avions pas communiqué compte tenu des amendements substantiels qu’il requérait en tout état de cause au regard de l’insécurité juridique suscitée.

En l’état du projet de loi n°1014, les licenciements notifiés avant l’entrée en vigueur de la loi, si elle devait être adoptée en l’état, ne devraient pas être impactés, ni dans leur effectivité, ni dans leur conditions de mise en œuvre, par ces nouvelles dispositions.

Les licenciements notifiés sous l’empire de la décision ministérielle du 1er avril 2020 resteraient ainsi soumis aux dispositions de cette dernière et les ruptures prononcées antérieurement à cette décision, uniquement régies par les dispositions légales en vigueur au jour de leur notification.

Si ce projet de loi semble concilier la volonté du Gouvernement monégasque de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles en considération de la crise sanitaire actuelle et la nécessaire sécurité juridique dans laquelle doit continuer de s’inscrire le pouvoir normatif, il ne manque pas de soulever des questions juridiques et pratiques pour les employeurs, au regard notamment de la nécessaire conciliation des impératifs réglementaires et enjeux économiques.

Il devrait être soumis au vote très prochainement.

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