Donations : peuvent-elles être remises en cause ?
Il n’est pas rare que l’on souhaite gratifier un enfant ou un proche par le biais d’une donation de son vivant.
La donation entre vifs est définie par l’article 762 du Code civil dans les termes suivants :
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. »
Selon l’article 820 du Code civil « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, ou pour cause de survenance d'enfants. »
Les donations faites entre époux pendant le mariage sont, quant à elles, toujours révocables (Article 951 du Code civil).
En matière successorale, les donations effectuées du vivant du défunt au profit d’une personne sont rapportables à la succession à défaut de clause contraire. Elles pourront aussi faire l’objet d’une réduction si nécessaire.
Le rapport et la réduction sont deux mécanismes distincts visant à assurer l’égalité entre les héritiers et le respect de la réserve héréditaire.
A l’ouverture d’une succession, il est procédé au rapport des donations consenties aux héritiers pour déterminer la part successorale de chacun d’eux.
Ce mécanisme permet donc de rétablir l’égalité entre les héritiers en tenant compte des donations reçues par certains d’entre eux. L’objectif est de reconstituer la masse successorale en prenant en compte les donations effectuées du vivant du défunt, pour ensuite procéder à la distribution des actifs.
Par exemple :
Monsieur A., de nationalité monégasque, décède à Monaco en laissant deux enfants.
Ceux-ci sont des héritiers réservataires et, chacun d’entre eux a droit au tiers de la masse successorale de leur père.
Monsieur A., de son vivant, fait une donation à sa fille d’une valeur de 100.000 euros. Au décès, la masse successorale est évaluée à 250.000 euros.
La fille de Monsieur A. devra rapporter la donation reçue (fictivement, en valeur) à la succession. La masse successorale sera alors évaluée à 350.000 euros et les actifs seront distribués sur la base de cette masse.
La réduction, quant à elle, permet de réduire les libéralités (donations, legs) qui dépassent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve. La réduction doit être demandée par les héritiers réservataires.
Dans le cadre d’une bonne organisation patrimoniale, il est essentiel d’appréhender ces notions.