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Guide CMS : Impact du COVID-19 sur le Secteur de la Construction

17/04/2020

1.    Existe-t-il une réglementation COVID-19 relative à la Construction ?

En cette période de crise sanitaire, le Gouvernement Princier de la Principauté de Monaco a adopté, en complément d’autres mesures pouvant impacter l’activité de construction (ii), un arrêté ministériel fixant des mesures de sécurité sanitaire propres au secteur de la construction (i).

1.1    Arrêté Ministériel n° 2020-279 du 8 avril 2020 portant mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19

Le 10 avril 2020, le Gouvernement Princier a publié l’Arrêté Ministériel n° 2020-279 du 8 avril 2020 portant mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19. Cet arrêté est entré en vigueur le même jour.

Ce texte concerne tous les intervenants qui sont appelés à intervenir en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, et est opposable aussi bien aux activités du bâtiment qu’aux travaux publics.

Pour s’assurer du respect des mesures sanitaires, avant tout commencement de reprise ou d'exécution des travaux, le maître d’ouvrage, en accord avec les entreprises intervenantes, doit remettre à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité (autorité en charge de la politique de développement urbanistique de la Principauté), un dossier contenant :

  • les mesures envisagées ;
  • un plan explicatif de l'organisation des cantonnements ; et
  • la liste détaillée de l'ensemble des personnels et de leur provenance.

Les mesures sanitaires portent sur les exigences préalables à toute activité de construction, des consignes générales et des consignes particulières, telles que détaillées dans un document annexé à l’Arrêté Ministériel n°2020-279 du 8 avril 2020.

(i) Exigences préalables à toute activité de construction

S’agissant de ces exigences, il est prévu que le maître d’ouvrage doit obtenir systématiquement l’accord préalable des clients.

Ainsi, pour chaque opération, le maître d’ouvrage doit formaliser une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter les directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées.

Le document annexé à l’arrêté ministériel précise que l’organisation proposée doit viser à limiter la coactivité et que le maître d’ouvrage doit désigner un référent COVID-19 chargé de coordonner et contrôler les mesures à mettre en œuvre et ayant autorité pour stopper l’activité.

Pour les clients particuliers, il convient que ces derniers acceptent les conditions générales d’intervention, et en particulier les conditions spécifiques d’hygiène et de règles sanitaires.

De façon à limiter les déplacements, il est également prévu que les entreprises ne peuvent faire appel à du personnel en grand déplacement, sauf nécessité impérieuse soumise à l’appréciation des autorités monégasques. Il est également demandé de ne pas autoriser les apprentis, stagiaires et intérimaires à se rendre sur les chantiers et les ateliers.

(ii) Mesures relatives aux consignes générales

Ces mesures concernent principalement :

  • le respect stricte des gestes barrières (notamment, le respect des distances d’un mètre, le lavage des mains avec accès à un point d’eau et du savon, le rappel des conditions auprès du personnel…) ;
  • l’interdiction des regroupements des personnels ;
  • l’obligation, dans certains cas, de porter un masque de protection respiratoire ;
  • le contrôle de l’accès des salariés et autres intervenants en entreprise et sur chantier (prise de température, symptôme…) ;
  • l’information et la communication avec les personnels sur le risque et leur droit;
  • la désignation un référent COVID-19 ;
  • la fourniture du matériel nécessaire (désinfectant, savon, poubelle, gants, masques..).

(iii)    Consignes particulières adaptées aux lieux de l’activité de construction

Ces mesures concernent notamment :

  • Pour les bureaux, dépôts et ateliers : l’interdiction de recourir au télétravail ou encore le respect de certaines mesures d’information, d’affichage des consignes et de nettoyage.
  • Pour les véhicules et engins : la recommandation de privilégier les modes de transport individuels ou, à défaut, de prévoir des mesures de protection.
  • Pour les bases de vie et bungalows de chantier : l’affichage des consignes, le respect d’une distance d’éloignement et les gestes d’hygiène.
  • Pour l’activité de travaux : la prescription d’un mode opératoire tel que la limitation du nombre de personnes pour réduire les risques de rencontre et de contact, la limitation de la coactivité, l’attribution d’un outillage individuel, la mise en place d’un plan de circulation et l’utilisation restreinte du matériel ou encore la présentation de l’organisation du travail. En cas d’impossibilité́ de respecter la distance d’au moins un mètre, le personnel doit porter des lunettes et des masques de type chirurgical II-R. Surtout, l’activité doit être arrêtée en cas d’impossibilité de procéder à ces mesures.
  • Pour les activités exercées dans les locaux de clients : le devoir fait au maître d’ouvrage de vérifier avec le client, au préalable, les conditions d’intervention permettant de respecter les consignes sanitaires. En outre, il est prévu des mesures d’hygiène et d’éloignement par rapport aux occupants.
  • Pour les activités exercées chez les particuliers : des mesures similaires à celles qui doivent être prises par le maître d’ouvrage pour les activités exercées dans les locaux de clients sont prévues. En outre, il est prévu que seule une intervention indispensable et urgente au domicile d’une personne à risque ou malade peut être réalisée, en suivant un protocole particulier.

Le document listant les mesures sanitaires comprend en annexe des fiches d’orientation du maître d’ouvrage et notamment :

  • Questionnaire de vérification de la santé du salarié
  • Procédure de déclaration des personnes à risque
  • Fiches conseils DASA
  • Aide à la préparation de chantier (check list client particulier et client professionnel)
  • Protocole d’intervention chez un particulier à risque de santé élevé
  • Protocole d’intervention chez un particulier malade du COVID-19
  • Protocole d’intervention chez un particulier
  • Fiche conseils « Que faire en présence d’une personne malade ? »

Ces mesures peuvent être révisées et mises à jour en tenant compte des évolutions de la pandémie et des préconisations issues des autorités monégasques.

1.2    Mesures limitant le déplacement, notamment professionnel, des personnes opposables aux intervenants dans le secteur de la construction

En outre, le Gouvernement Princier a pris des mesures limitant le déplacement des personnes, dont les déplacements professionnels, qui sont ainsi opposables aux intervenants dans le secteur de la construction.

En effet, par une Décision Ministérielle du 17 mars 2020 modifiée par une Décision du 10 avril 2020, les autorités monégasques ont interdit les déplacements professionnels, à compter du 18 mars jusqu'au 3 mai 2020, à l'exception des déplacements entre le domicile et le(s) lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle :

  • indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ; ou
  • ne pouvant pas être différés.

Les déplacements dans le cadre d’une activité professionnelle de construction sont donc autorisés à Monaco sous réserve de satisfaire à ces conditions.

Dans ce cas, il est précisé que l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un justificatif établissant la nécessité du déplacement professionnel selon un modèle établi par le Gouvernement. Il en est de même lorsque le déplacement professionnel ne peut être différé.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une telle exception doivent se munir de leur justificatif de déplacement professionnel.

2.    Subventions et autres aides publiques pour l'employeur, l'entrepreneur et les autres parties concernées 

Le Gouvernement Princier a mis en place des mesures exceptionnelles pour aider les entreprises monégasques qui rencontrent des difficultés économiques liées à l’épidémie de COVID-19.

Ces mesures sont présentées dans un guide pratique des mesures économiques, fiscales et sociales à destination des entreprises impactées par la crise sanitaire établi par le Gouvernement Princier.

2.1    Suspension ou réduction temporaire de l'activité de ses salariés avec indemnisation pendant la période d'inactivité

Outre la possibilité de prendre certaines mesures d’organisation du travail à distance, il est prévu que l’employeur peut suspendre ou réduire temporairement l'activité de ses salariés en leur assurant une indemnisation pendant leur période d'inactivité sans possibilité pour le salarié de s’y opposer.

Dans ce cas, l'employeur verse aux salariés une indemnité d'activité partielle pour les heures chômées représentant 70% du salaire brut horaire. Si l’employeur souhaite verser les 20% complémentaires afin de maintenir 100% du salaire, l’Etat l’exemptera de charges sociales sur cette partie complémentaire.

Sous réserve d'avoir effectué les formalités préalables auprès de ses salariés d'une part, et de l'Inspection du travail d'autre part, l'employeur obtient de l'Etat un remboursement de 100% de l'indemnité d'activité partielle versée à ses salariés dans la limite d’un plafond de 4,5 fois le salaire minimum pour les hauts salaires.

Enfin, une mesure de protection portant sur les salaires les plus bas est diffusée par le Gouvernement Princier : les salariés ayant habituellement pour 169 heures mensuelles un salaire de base brut inférieur ou égal à 2.075,16 € ne subiront pas de perte de revenus du fait d’une prise en charge majorée par l’Etat de Monaco.

2.2    Mesures d’aide financières des entreprises

La première concerne le dispositif de bonification de prêts contractés auprès des établissements de crédit de la Principauté qui peut être octroyé par l’Etat au titre de l’aide aux entreprises installées à Monaco, quelle qu’en soit la forme juridique. En effet, le Gouvernement Princier a décidé d’étendre ce dispositif aux prêts de trésorerie sollicités par les entreprises en Principauté, dans le cadre de la reconnaissance de la situation économique spécifique et exceptionnelle liée à la crise sanitaire du COVID-19.

En outre, le Gouvernement Princier a mis en place une procédure de recours au Fonds de Garantie Monégasque permettant de bénéficier d’une prise en charge intégrale du taux d’intérêt du prêt de trésorerie par l’Etats. A cette fin, l’Etat a réalisé une dotation de 50 millions d’euros supplémentaires pour le Fonds Monégasque de Garantie des Crédits et un passage de la quotité garantie de 65% à 100% pour les crédits éligibles en cas de défaillance. L’objectif affiché est de permettre aux professionnels monégasques défaillants de bénéficier de la contre-garantie de l’Etat auprès des établissements de crédit pour le remboursement de leurs crédits.

Enfin, le guide prévoit la possibilité de saisir la Commission d’Assistance aux Entreprises en Difficulté ("COMED") qui est destinée à aider les entreprises en difficulté.

Le Gouvernement Princier a également pris des mesures relatives aux locaux domaniaux à usage industriel ou de bureau et plus particulièrement des mesures d’exemption de paiement de la redevance forfaitaire annuelle pour certaines activités professionnelles exercées à domicile et des loyers et des charges locatives pour les commerçants. Le dispositif pourrait être généralisé à toutes les entreprises impactées par la crise du coronavirus COVID-19. En outre, le Gouvernement Princier a lancé un appel aux propriétaires privés en leur demandant de faire preuve de civisme, en adaptant et/ou en étalant les paiements dus par leurs locataires.

Le guide précise que les entreprises et les travailleurs indépendants peuvent reporter le paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour une durée de trois mois.

Il également prévu la possibilité d’échelonner le paiements pour les cotisations sociales aux Caisses Monégasques et aux Organismes Sociaux sur demande des employeurs et des travailleurs indépendants et justification de la nature des difficultés rencontrées en lien avec la situation épidémique.

S’agissant des charges connexes, le guide précise que les entreprises et les travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par l’épidémie de COVID-19 peuvent demander par courriel à échelonner le règlement de leurs cotisations auprès de la Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz et de la société Monaco Telecom.

Enfin, des mesures particulières consacrées aux travailleurs indépendants ont été prises. Ainsi, le Gouvernement Princier a créé un revenu minimum extraordinaire et la possibilité d’obtenir une indemnisation au titre d’un arrêt maladie en cas de garde d’enfant à domicile.

3.    Les effets de l'épidémie peuvent-ils être considérés comme des cas de force majeure (ou des concepts juridiques similaires ? Quelles sont les conséquences en termes de prix et de temps ?

En droit monégasque, la force majeure est caractérisée lorsque trois conditions sont réunies Cour de révision, Monaco, 16 mars 2012, Mme C N de F. c/ Mme N L épouse C. et Mme N C. ; Cour d’appel 29 septembre 2015   :

  • l’évènement constitutif de force majeure était imprévisible au moment de la formation du contrat ;
  • l’évènement est extérieur aux parties ; et
  • l’évènement est irrésistible (en ce sens qu’il n’est pas possible de surmonter l’obstacle à l’exécution que l’évènement constitue).

Ces conditions peuvent être modifiées contractuellement par les parties. Ainsi, il est possible de prévoir une clause qui définirait les cas de constitution de la force majeure et qui stipulerait par exemple que la survenance d’une épidémie est un cas de force majeure justifiant une inexécution.

En l'absence de stipulation contractuelle spécifique, l'appréciation de la force majeure restera soumise à l'appréciation des juges au cas par cas.

Un contrat peut également prévoir les conséquences d’un cas de force majeure. A titre d’exemple les parties peuvent prévoir des clauses d’absence de responsabilité, de résiliation du contrat ou encore de suspension d’exécution. A l’inverse, il est possible de prévoir une clause de responsabilité même en cas de force majeure.

En tout état de cause, l’article 1003 du Code civil monégasque prévoit qu’’il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque, par suite d’une force majeure, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s’était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

4.    L'épidémie donne-t-elle lieu à des droits de résiliation pour l'une ou l'autre partie ?

Les clauses de résiliation du contrat doivent d'abord être analysées pour déterminer si l'épidémie de COVID-19 peut entraîner la résiliation du contrat.

Ainsi un contrat peut prévoir un droit de résiliation en cas de changement de circonstances inattendu ayant un impact substantiel sur l'exécution des obligations des parties.

En revanche, en l’absence de stipulation contractuelle spécifique, le Code civil monégasque ne prévoit pas de droit de résiliation pour l’une ou l’autre partie en cas d’épidémie. Sur ce point, il convient de noter que, même dans le cas où l'épidémie de COVID-19 est considérée comme un cas de force majeure, le Code civil ne prévoit pas de droit de résiliation.

5.    Les mesures actuellement prises en rapport avec l'épidémie équivaudraient-elles à un changement de loi ? Quelles sont les conséquences en termes de prix et de temps ?

Plusieurs mesures prises par le Gouvernement Princier pour faire face à l'épidémie de COVID-19 peuvent être assimilées à un "changement de loi" donnant droit à une prolongation de délai et à une adaptation du prix du contrat.

En premier lieu, l’Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19, prévoit la suspension, pour une durée de deux mois, de tous les délais :

  • de recours administratifs ;
  • de recours contentieux ;
  • de procédure prévus par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, à l'exception de ceux qu'implique l'exercice de la procédure d'urgence figurant à l'article 41 de cette ordonnance.

Ce texte et d’application immédiate et rétroactive au 16 mars 2020.

En complément de cette Ordonnance, la loi n° 1.486 du 9 avril 2020 relative à la justice pour faire face à la pandémie du virus COVID-2019, publiée le 17 avril 2020, a prescrit la suspension pour une durée de deux mois, à compter du 16 mars 2020, également :

  • de tous les délais de procédure en matière civile, commerciale, sociale et administrative, en ce compris, notamment, ceux inhérents aux recours ordinaires et extraordinaires, outre ceux de forclusion prévus par des codes ou lois spéciales ; et
  • des délais concernant les audiences, ainsi que ceux à l’issue desquels un magistrat doit avoir statué, prévus par des codes ou lois spéciales, à l’exception de ceux concernant la détention provisoire.

Ces dispositions en tant qu’elles suspendent les délais contentieux peuvent avoir un impact temporel et financier sur les contrats de constructions.

En second lieu, la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-2019, publiée le 17 avril 2020, est susceptible d’avoir un impact temporel et financier sur les contrats en ce qu’elle suspend pour une période prorogeable de deux mois, à compter du 18 mars jusqu’au 18 mai, tous les délais administratifs applicables dans le cadre des relations entre les services publics monégasques et les usagers.

6.    Y a-t-il d'autres questions relatives au COVID-19 que le secteur de la construction devrait connaitre ? 

Outre les dispositions prises par le Gouvernement Princier concernant les mesures sanitaires propres au secteur de la construction, et aux déplacements professionnels (cf point 1 supra) et la suspension des délais contentieux et administratif (cf point 2 supra), il convient de mentionner la proposition de loi n°249 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures liées à la crise du COVID-19.

En premier lieu, cette proposition en ce qu’elle prévoit la suspension de certaines clauses visant à sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, peut avoir un impact sur les contrats de construction.

Plus précisément il est prévu que les astreintes, les clauses pénales, les clauses et conditions résolutoires, expresses ou implicites, ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, ainsi que les délais qui affectent la réalisation des conditions suspensives, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période de suspension visée par la loi portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses, conditions et délais produisent leurs effets à l’issue de la période de suspension prévue à l’article 3 précité, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 18 mars 2020 sont suspendus durant ladite période.

Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux marchés publics de l’Etat, de la Commune et des établissements publics.

En outre, la proposition de loi prévoit des mesures propres au contrat de vente et de prestation de service qui ne peuvent être exécuté pendant la période de suspension visée par la loi portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie de COVID-19 ou après ladite période de suspension pour une raison liée à la pandémie de COVID-19.

Dans ce cas, il est prévu que le prestataire pourra, à sa seule discrétion :

  • soit proposer un avoir à son cocontractant, si la vente ou la prestation peut être reportée dans un délai maximum de dix-huit mois ;
  • soit procéder à un remboursement de l'intégralité des paiements effectués par le cocontractant, au besoin, en échelonnant les paiements.

Cette disposition pourra donc intéresser les intervenants du secteur de la construction.

For the English version, please click here.

Auteurs

Portrait deSophie Marquet
Sophie Marquet
Partner
Monaco
Audrey Ballester