Il s’agit d'une agence composée de trois personnes (un directeur administratif, un comptable et un office manager). Il est d’ailleurs souligné dans la décision que l’agence ne disposait plus de correspondant AMSF depuis le départ d’une négociatrice en 2022. Cette agence est principalement active sur l’activité locative à destination de personnes physiques résidents monégasques ou de personnes ayant des liens avec la Principauté.
La formation de sanction de l’AMSF a considéré que les huit griefs notifiés étaient constitués.
D’une façon générale, il a été remarqué que l’agence ne disposait de quasi aucun dispositif anti-blanchiment et que cela ne ressortait pas d’une volonté délibérée de l’agent de s’affranchir des contrôles et procédures mais plutôt d’une méconnaissance de ses obligations. Ont été soulignés les efforts faits par l’agence par la suite pour remédier aux manquements, cette dernière ayant notamment mandaté un cabinet spécialisé à cette fin.
Détail des griefs notifiés
1. Le défaut de mise à jour des procédures de contrôle interne
Les procédures internes, établies en 2010, n’avaient pas été actualisées depuis lors, malgré de nombreuses réformes législatives. Une mise à jour a été réalisée seulement après le contrôle à titre de mesure de remédiation sans que cela ne permette de régulariser a posteriori le manquement.
2. Les défauts de formation et de sensibilisation du personnel et de connaissance suffisante du responsable LCB/FT-P-C
L’AMSF relève un défaut de formation et de sensibilisation du personnel, y compris du responsable LCB/FT-P-C, constituant un manquement aux obligations légales. Il a été également relevé qu’aucun correspondant AMSF n’avait été désigné entre 2022 et la date du contrôle. Une formation a été organisée par l’agence à titre de mesure de remédiation, mais elle ne saurait régulariser a posteriori le manquement.
3. Le défaut de mise en œuvre d’évaluation globale des risques
L’agence ne disposait d’aucune cartographie formalisée des risques LCB/FT-P-C au moment du contrôle. Cette cartographie n’a été mise en place qu’après le contrôle. L’AMSF rappelle à ce titre « que la connaissance empirique alléguée des risques ou de la typologie de la clientèle ne peut se substituer à une évaluation écrite, structurée et actualisée ».
4. Le défaut d’identification des clients
Des dossiers de transactions et de locations présentaient des pièces d’identité échues, des justificatifs de domicile manquants et une documentation incomplète pour les personnes morales (pas de statuts, absence d’identification d’un directeur). Concernant les locations, seuls les preneurs à bail étaient identifiés et non les bailleurs.
Il convient de souligner, concernant l’absence d’identification à suffisance de la personne morale, que ce manquement serait intervenu dans le cadre d’un dossier dans lequel l’acquéreur personne physique se serait substituer une personne morale, alors que le dossier était alors uniquement géré par le notaire. Il convient donc de prêter une attention particulière aux situations de substitution.
En outre, en réponse aux arguments de l’agence quant à l’identification des personnes physiques, l’AMSF précise que la possession de cartes de résident ou la connaissance ancienne de clients ne saurait se substituer aux vérifications formelles exigées par la réglementation et notamment la collecte de justificatifs de domicile et de pièces d’identité.
5. Les défauts de connaissance de l’arrière-plan socio-économique, de l’origine des fonds et d’attribution d’un niveau de risque aux relations d’affaire
L’AMSF a constaté qu’aucun élément ne figurait dans les dossiers permettant d’étayer l’arrière-plan socio-économique et l’origine des fonds employés par les preneurs à bail mais également qu’aucun niveau de risque n’avait été attribué aux clients, l’entité assujettie déclarant ne pas disposer d’une approche ni d’une classification par les risques. Il est précisé que les manquements relevés ne concernent qu’un dossier de location. Il est intéressant de relever que dans ce dossier était conservée une lettre de référence bancaire indiquant le bon fonctionnement du compte, mais que cette dernière a été considérée insuffisante pour connaître réellement l’origine des fonds.
Afin de remédier à ces manquements, l’agent a fait établir de nouvelles fiches clients avec une rubrique spécifique sur l’arrière-plan socio-économique et l’origine des fonds et fait établir un système de scoring.
6. Le défaut de vigilance constante au cours de la relation d’affaires
L’AMSF a relevé qu’aucune périodicité de revue des dossiers clients n’était prévue ni appliquée, et que le suivi de l’évolution de la situation des clients était insuffisant. Des mesures correctrices ont été mises en œuvre, sans que ces dernières ne permettent de régulariser le manquement a posteriori.
7. Le défaut de dispositif interne permettant de déterminer le statut de PPE
Aucune procédure interne spécifique n’existait pour détecter les PPE au moment du contrôle. Un dispositif a été mis en place après le contrôle.
8. Le défaut de procédures permettant de déterminer si la transaction est en relation avec un ETHR
Le grief reproche à l’agent de ne pas avoir mis en place de procédures permettant d’identifier et de traiter les opérations impliquant des contreparties liées à un État ou territoire à haut risque (ETHR). Lors du contrôle, il a été constaté l’absence de référence à la liste officielle des ETHR et l’absence de mesures de vigilance renforcées ou d’examen particulier dans les procédures internes.
L’argument soulevé par l’agence selon lequel aucun client n’était concerné n’exonère pas l’assujetti de l’obligation de disposer d’un dispositif formalisé.
En considération de la nature des manquements, de leur nombre et de la situation de l’agence immobilière concernée, une amende administrative de 18.000 euros a été prononcée à l’encontre de l’agent, de même que la publication de la décision sous forme anonymisée. Ici encore, l’anonymisation de la décision peut poser question en l’état des détails donnés sur l’agence dans la décision et de la taille du marché monégasque. A noter que la décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ce qui reste à suivre.
Enfin, il convient de souligner qu’une autre décision de sanction a été publiée le même jour concernant un autre secteur d’activité (décision 2025/2145). Dans cette décision, qui se fonde également sur huit griefs, l’AMSF a fait part d’une plus grande sévérité envers l’entité incriminée en imposant une amende administrative d’un montant de 50.000 euros. En effet, si certains griefs sont communs dans les deux affaires, l’AMSF a pu considérer que les manquements de la seconde affaire présentaient une certaine gravité.
Également, si l’agence immobilière a pu jouir d’une certaine clémence dans le cadre de la décision commentée, il est possible d’anticiper que la méconnaissance de leurs obligations par les agents immobiliers au titre de la loi 1.362 du 3 août 2009 sera de moins en moins admise par l’AMSF, les agences de la place étant ainsi fortement incitée à se mettre en conformité sans attendre l’occurrence d’un contrôle.