Cette infraction est réprimée par l’article 278-1 du code pénal monégasque.
La caractérisation de cette infraction repose sur trois éléments :
- Un état de vulnérabilité, un état de sujétion psychologique ou physique ou la minorité de la personne abusée
- Un élément matériel : un acte gravement préjudiciable
- Un élément intentionnel : la volonté de l’auteur de tirer profit de la personne vulnérable.
Les juridictions monégasques considèrent en effet qu’il y a lieu, en premier lieu et avant même d’apprécier la nature et la gravité des actes gravement préjudiciables, de déterminer l’état de vulnérabilité ou de sujétion (Tribunal Correctionnel, 3 novembre 2020).
L’article 278-1 du code pénal énumère les personnes vulnérables. Il peut s’agir d'un mineur, ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Cet état de vulnérabilité doit être connu de l’auteur des faits ou apparent.
Cet état de vulnérabilité peut également résulter d’un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la personne abusée.
En second lieu, le Tribunal correctionnel examinera l’élément matériel, à savoir, l’existence d’un acte ou d’une abstention de la personne vulnérable qui lui sont gravement préjudiciables.
En pratique, les actes susceptibles de relever de l’abus de vulnérabilité sont multiples.
L’infraction peut se matérialiser notamment par :
- Des remises de fonds ou de cadeaux
- La rédaction de testaments ou la régularisation de donation
- La désignation en tant que légataire d’un trust
- La manipulation pour des gains personnels
- L'exploitation de la personne vulnérable pour des travaux non rémunérés.
En effet, si la répression de l'abus de faiblesse par les juridictions monégasques a pour objet la protection du patrimoine de la personne vulnérable, elle couvre également la protection de la liberté de la volonté de la personne au-delà de la seule atteinte à ses biens (Tribunal correctionnel, 2 février 2021, Le Ministère Public c/ n. T. et autres).
Enfin, les juridictions monégasques vérifieront l’élément intentionnel de l’infraction, à savoir la volonté de l’auteur d’abuser de la personne vulnérable.
L’élément moral de l’abus de faiblesse est caractérisé dès lors que l’auteur de l’infraction a eu la volonté d’exploiter l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse de la personne vulnérable, et d’en abuser consciemment.
Cette intention doit s’apprécier au moment où est accompli l’acte gravement préjudiciable à la victime (T. corr., 28 février 2017).
La réunion de ces trois éléments permettra au Tribunal correctionnel d’entrer en voie de condamnation.
L’article 278-1 du Code pénal monégasque prévoit ainsi une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à trois ans, ainsi qu’une amende qui peut être portée jusqu’à 375 000 euros. Les peines sont aggravées si l’abus est commis par le dirigeant, de droit ou de fait, d’un groupement dont les activités cherchent à maintenir ou exploiter l’état de sujétion psychologique ou physique de ses membres ; dans ce cas, la peine peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.
Au-delà de la sanction pénale, cette infraction souligne la volonté des autorités monégasques de protéger les personnes les plus fragiles au sein de la société.
Il est précisé qu’une telle action pénale se distingue des procédures civiles qui sont également envisageables en cas d’abus de vulnérabilité et notamment dans les cas d’un trouble mental ou d’une insanité d’esprit de la personne vulnérable.