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La reconnaissance et l’exécution des Jugements et actes publics

en l’état de la nouvelle loi du 28 juin 2017 relative au droit international privé

La loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé promulguée le 7 juillet 2017 et d’application immédiate, a instauré un Code de Droit International Privé et a abrogé les articles 472 à 477 du Code de procédure civile relatifs à l’exécution forcée des jugements et des actes.

Les articles 13 et suivants du chapitre 3 du Code de Droit International Privé prévoient désormais la reconnaissance et l’exécution des Jugements et actes publics, les dispositions des articles 14 à 17 étant observées pour les actes reçus par les officiers publics étrangers tant qu'elles sont applicables à ces actes.

Cette loi introduit la reconnaissance de plein droit des jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens des dispositions du Code de Droit International Privé. Toute partie intéressée peut désormais agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger.

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités.

Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :

  1. Il a été rendu par une juridiction incompétente, selon les dispositions du Code de Droit International Privé ;
  2. Les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
  3. La reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ;
  4. Il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté ;
  5. Un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet.

La condition de réciprocité n’étant plus requise par le Code de Droit International Privé, un jugement rendu par un tribunal étranger ne peut désormais en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond.

Le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire impérativement les pièces listées par l’article 18 dudit Code de Droit International Privé.

La loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne remet pas en question la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l’ordonnance n°106 du 2 décembre 1949, qui prévoit des procédures d’exécution simplifiées entre les deux pays.

En matière civile et commerciale, les jugements et les actes notariés, exécutoires dans l'un des deux pays, seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

En matière de protection internationale des adultes, la Convention de La Haye du 13 janvier 2000, ratifiée par la Principauté de Monaco le 4 mars 2016, et entrée en vigueur le 1er juillet 2016, prévoit que les mesures prise dans cette matière par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants, et que si lesdites mesures comportent des actes d’exécution dans un autre Etat contractant, elles sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de ce Etat.

Auteurs

Portrait deChristine Pasquier Ciulla
Christine Pasquier Ciulla
Partner
Monaco
Portrait deFiona Bonadonna
Fiona Bonadonna
Senior Associate
Monaco