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Publications 04 mars 2022 · Monaco

La réforme du droit de suite en Principauté de Monaco

3 min de lecture

Sur cette page

Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs lors des reventes de leurs œuvres originales graphiques et plastiques.

Il est actuellement régi par l’article 11 de la Loi n°491 du 24 novembre 1948 lequel accorde aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques 3% du prix de toute revente de leur création à la condition notamment qu’elle ait lieu sous la forme d’une vente aux enchères réalisée sur le territoire monégasque.

Le projet de Loi n°1044, déposé le 14 septembre 2021 devant la commission Culture et Patrimoine du Conseil national a pour objet de réformer le régime applicable au droit de suite.

Il élargit le champ des œuvres visées pour y inclure les œuvres créées par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité en quantités limitées telles que les bronzes, les photographies signées ou les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs.

Le texte ne précise toutefois pas si les œuvres graphiques ou plastiques sur support numérique sont concernées par le droit de suite. Rien ne semble l’exclure puisque le texte ne distingue pas selon le support de l’œuvre. D’ailleurs, les non-fongibles tokens (NFT) ou « jetons non fongibles » sont susceptibles de garantir l’application du droit de suite puisqu’ils assurent l’identification et l’authenticité de l’œuvre numérique à laquelle ils sont associés.

Par ailleurs, le projet de loi accorde au vendeur, sur qui repose l’obligation de paiement, une exonération lorsqu’il a acquis l’œuvre directement auprès de l’auteur et que le délai entre l’acquisition initiale et la revente ne dépasse par trois ans.

Echappent également au droit de suite, les œuvres dont le prix de vente est inférieur à un montant qui sera fixé par ordonnance souveraine.

Autre nouveauté intéressante, le montant du droit de suite actuellement fixé par l’article 11 de la Loi n°491 du 24 novembre 1948 à 3% « du prix de vente », sera désormais défini par Ordonnance Souveraine et un taux dégressif sera probablement retenu dans la lignée de la règlementation applicable dans la majorité des pays européens.

Dans ce même dessein d’alignement avec le droit européen, la durée de protection post mortem sera portée de cinquante à soixante-dix ans.

En conclusion, le projet de Loi n°1044, au même titre que le Projet de Loi n°1045 portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit, s’inscrit dans une volonté de réforme globale visant à protéger davantage les auteurs.

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