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LE CONSENTEMENT ET L’INFORMATION EN MATIERE MEDICALE

Le Saviez-Vous ?

La Loi n°1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale donne désormais une base légale à la garantie du consentement des patients à l’acte médical et à l’obligation d’information en matière médicale.
Tout professionnel ayant la charge d’effectuer ou de prescrire un acte ou un traitement médical est tenu de recueillir le consentement libre et éclairé du patient de façon préalable.
Le professionnel de santé est tenu de respecter la volonté du patient dès lors que celui-ci a été informé des conséquences de ses choix, quand bien même son refus mettrait sa vie en danger. Dans cette dernière hypothèse, le professionnel de santé l’invite à réitérer par écrit sa volonté à l’expiration d’un délai raisonnable, déterminé en fonction des circonstances et notamment de l’urgence. A l’expiration de ce délai, ledit acte ou traitement ne peut être effectué sans le consentement du patient.
Afin que son consentement puisse être donné de manière libre et éclairée, le patient est informé, sauf urgence, lors d’un entretien individuel avec le professionnel de santé, de tout élément nécessaire à la compréhension de son état de santé et de son évolution probable. Il est également informé des actes ou traitements médicaux proposés, de leur urgence, de leur utilité et de leurs conséquences, de leur risques fréquents ou graves normalement prévisibles ainsi que des alternatives et des conséquences prévisibles en cas de refus.

En Savoir Plus

La nécessité du consentement à l’acte au traitement médical s’applique au mineur ainsi qu’au majeur en tutelle, dès lors que leur capacité de discernement leur permet d’exprimer leur volonté. A défaut, ils sont associés à la prise de décision les concernant dans la mesure de leur capacité de discernement.
Le consentement libre et éclairé du tuteur ou des représentants légaux est également recueilli, sauf urgence.
Afin que le consentement du tuteur ou des représentants légaux puisse être donné de manière libre et éclairée, l’information sur l’état de santé du mineur ou du majeur en tutelle leur est délivrée. Elle l’est également, de manière adaptée à la capacité de discernement des intéressés, au mineur et au majeur en tutelle.
Lorsque la vie du mineur ou du majeur en tutelle n’est pas en danger, dans le cas où son consentement est requis, son consentement ne permet pas de passer outre le refus du tuteur ou des représentants légaux et réciproquement.
En revanche, lorsque la vie du mineur ou de la personne sous tutelle est en danger, le professionnel de santé peut passer outre le refus des représentants légaux ou du tuteur ainsi que celui du mineur ou du majeur en tutelle, lorsque son consentement est requis.

Auteurs

Portrait deChristine Pasquier Ciulla
Christine Pasquier Ciulla
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Monaco
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Amandine Cordillet