Au terme d’un série de batailles judiciaires, les juridictions monégasques ont eu l’opportunité de connaitre une affaire qui a mis en évidence les enjeux liés à la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de diffamation. L'action, intentée par un homme d'affaires étranger contre une société de médias étrangère, portait sur des articles publiés sur Internet, qui auraient diffamé l'homme d'affaires en faisant état de liens avec le gouvernement russe et le Kremlin.
Notre équipe de Droit Pénal a permis l’émergence d’un nouveau critère de compétence en matière de diffamation, basé sur la notion de rattachement au territoire.
Le plaignant, un homme d'affaires étranger possédant plusieurs passeports et résidant dans la Principauté de Monaco, a cité directement le média national finlandais YLEISRADIO OY, et son directeur de publication, à comparaître devant le Tribunal correctionnel monégasque pour avoir publié sur son site Internet deux articles en anglais et deux articles en finnois traitant du financement et de la chaîne de détention du chantier naval d'Helsinki.
Les articles indiquaient que l'homme d'affaires, par l'intermédiaire d'une société étrangère, était l'actionnaire principal du chantier naval et qu'il avait des liens étroits présumés avec la Fédération de Russie, et/ou le Kremlin. Le plaignant faisait valoir que de tels commentaires étaient diffamatoires compte tenu du contexte international et demandait à la fois le retrait des articles du site web et l’indemnisation de son préjudice.
A noter que la loi monégasque autorise les poursuites privées par voie de citation directe en matière de diffamation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête préalable, et comporte par ailleurs des dispositions procédurales contraignantes pour les défendeurs étrangers. Au jour de la citation directe, la jurisprudence monégasque conférait une compétence universelle aux juridictions locales pour les affaires de diffamation publique sur l'Internet.
A la date de signification de la citation directe en Finlande à YLESIRADIO OY, le délai de recevabilité de la preuve de la vérité était déjà sur le point d'expirer. Notre équipe a travaillé sans relâche pour mener des enquêtes factuelles en quatre langues et rédiger le mémoire en défense sur (I) l'incompétence des tribunaux monégasques (II) la véracité des propos litigieux (III) la nature non diffamatoire des propos litigieux et (IV) la bonne foi des journalistes d'YLEISRADIO OY.
Afin de contester la compétence monégasque, nous avons développé une argumentation autour du "forum shopping" et de la "liberté d'expression dans une société démocratique".
Dans un contexte où la jurisprudence établie retenait à l’époque la compétence universelle des juridictions monégasques en matière de diffamation dès lors que la publication Internet était accessible depuis Monaco, nous avons été contraints de débattre également sur le fond du caractère diffamatoire des articles litigieux.
Notre équipe a néanmoins réussi à convaincre le Tribunal correctionnel de renverser la jurisprudence établie :
« S’il a été jugé que des faits de diffamation publique étaient réputés avoir été commis en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque lesdits propos ont été diffusé via le réseau internet, il convient cependant d’apporter de strictes conditions à cette compétence qui ne saurait être universelle.
En effet, bien qu’accessibles depuis le territoire de la Principauté de Monaco, encore faut-il que les écrits litigieux soient notamment destinés à la population monégasque. […]
Ainsi, même si la parution de ces articles sur le réseau internet les rendait accessible du public monégasque, ils n’étaient aucunement rédigés et diffusés à son attention et pour son information de sorte qu’en l’absence de tout autre critère de rattachement à la Principauté de Monaco, comme la nationalité monégasque d’une partie au procès pénal ainsi que le prévoit dans certains cas le Code de Procédure pénale, le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent. »
Devant la Cour d’appel, le plaignant a soutenu en substance que : (I) dans le contexte monégasque, où les citoyens sont historiquement minoritaires, la "population monégasque" comprend les étrangers qui ont une résidence monégasque, (II) de nombreux résidents monégasques parlent anglais ou travaillent dans l'industrie maritime de sorte qu’ils auraient pu être intéressés par la lecture des articles litigieux. Le plaignant a également fait valoir que les déclarations avaient porté atteinte à sa réputation dans l'industrie maritime monégasque. Les renseignements recueillis par notre équipe pénale via des sources ouvertes et fermées ont permis de réfuter ces allégations.
La Cour d'appel a confirmé la décision de première instance, réaffirmant que les articles n'étaient pas destinés au public monégasque et ne relevaient donc pas des juridictions monégasques.
Le plaignant a formé un pourvoi devant la Cour de révision au soutien duquel il a fait valoir que la Cour d’appel avait violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme de même que les lois monégasques sur la procédure pénale et la liberté d'expression.
La Cour de révision a néanmoins confirmé les décisions des juridictions inférieures en précisant que le critère de compétence devait consister à déterminer si l'acte de publication pouvait être rattaché au territoire de la Principauté. Ce "lien" doit être recherché au sein même des articles en cause ou dans la manière dont ils ont été publiés. Dans un contexte où la population de la plupart des grandes villes du monde est désormais cosmopolite, le "public visé" ne peut être qu’un indice de l’existence de ce lien, le véritable critère étant le rattachement au territoire lui-même.
La haute juridiction a rejeté les arguments du plaignant selon lesquels sa qualité de résident monégasque et l'accessibilité des articles à Monaco étaient suffisants pour retenir une compétence. Elle a jugé que la simple résidence monégasque (par opposition à la nationalité) de la victime ou de l'auteur présumé est insuffisante en soi pour donner compétence aux juridictions monégasques.
En décourageant les pratiques de "forum shopping" et en veillant à ce que la compétence en matière de diffamation soit fondée sur un lien réel avec le territoire, les juridictions monégasques ont confirmé le principe fondamental de la liberté d'expression.