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Publications 19 juil. 2024 · Monaco

Prévention des difficultés des entreprises : vers une procédure monégasque de conciliation

3 min de lecture

Sur cette page

Le projet de loi n°1.094 relative à la modernisation du droit des sociétés prévoit la création d’une procédure de conciliation destinée aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouveraient une difficulté juridique, économique ou financière.

Elle s’inspire d’une procédure existant dans le pays voisin et vise à prévenir la cessation des paiements d’entreprises en difficulté par un mécanisme de règlement amiable des difficultés.

En quoi consisterait cette procédure ?

La conciliation serait confidentielle et volontaire. Si le débiteur en difficulté juridique, économique ou financière, qu’elle soit avérée ou supposée, ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de quinze jours, il pourrait solliciter auprès du Président du Tribunal de première instance, saisi par requête, la désignation d'un conciliateur.

Ce conciliateur aura pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, en vue de mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

Il pourra également, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, organiser la cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourra être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure ultérieure de règlement ou de liquidation judiciaire.

Quid en cas de conclusion d’un accord amiable ?

À la demande conjointe des parties, le Président du Tribunal de première instance pourrait constater leur accord et donner à celui-ci force exécutoire.

Le débiteur pourrait également solliciter du Tribunal de première instance qu'il homologue l'accord si les trois conditions suivantes sont réunies :

  1. le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
  2. les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
  3. l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Le conciliateur pourrait alors être désigné en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord.

L'homologation de l'accord mettrait fin à la procédure de conciliation.

Pendant toute la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interromprait ou interdirait toute action en justice, et arrêterait ou interdirait toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.

Il interromprait, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.

Quid en cas d’absence d’accord ?

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur devrait présenter un rapport au Président du Tribunal de première instance. Celui-ci mettrait alors fin à sa mission et à la procédure de conciliation sans possibilité de recours.

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