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Publications 07 mai 2019 · Monaco

Procédure d’extradition : délai de 40 jours maximum imposé à l’Etat requérant pour communiquer sa demande et les pièces requises aux autorités monégasques

Le pouvoir prétorien de Chambre du conseil de la Cour d’appel, un rempart face à l’insécurité juridique de la procédure d’extradition

3 min de lecture

Sur cette page

A l’occasion de l’examen de deux demandes d’extradition transmises par la Pologne à la Principauté de Monaco, la Chambre du conseil de la Cour d’appel a fait œuvre créatrice de droit avec, semble-t-il, pour objectif de mieux encadrer ces procédures au bénéfice de ceux qui en sont l’objet.

Pour mémoire, la procédure d’extradition est principalement régie, à Monaco, par la Convention Européenne d’Extradition du 13 décembre 1957 et la Loi n°1.222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition.

En application des textes précités, un Etat dit « requérant » peut demander à l’Etat monégasque d’extrader un individu via le dépôt d’une demande d’extradition accompagnée de pièces justificatives déterminantes de sa recevabilité.

Aucun de ces deux textes ne prévoit cependant de délai butoir pour la transmission de la demande d’extradition et des pièces justificatives de sorte qu’une fois initiée, la procédure d’extradition pouvait, en théorie, perdurer tant que l’Etat requérant ne les avait pas transmises aux autorités monégasques.

L’individu concerné se retrouvait donc exposé à un risque d’extradition potentiellement perpétuel.

C’est dans ce contexte que la Chambre du conseil a usé de son pouvoir prétorien afin d’encadrer strictement dans le temps l’obligation faite à l’Etat requérant de faire parvenir aux autorités monégasques la demande d’extradition accompagnée de ses pièces justificatives.

Aux termes de deux arrêts respectivement datés du 10 janvier 2019 et du 28 mars 2019, la Chambre du conseil a jugé que la durée maximale de l’arrestation provisoire, qui était en ces espèces de 40 jours en application de l’article 16.4 de la Convention Européenne d’Extradition, devait également être entendue comme le délai maximal imposé à l’Etat requérant « pour communiquer sa demande d’extradition comprenant de façon définitive les pièces requises […] ».

En conclusion, le respect de ce délai par l’Etat requérant est érigé par la Chambre du conseil en condition de recevabilité pure et simple de la demande d’extradition.

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