Home / Nos articles & publications / Proposition de loi n°207 relative au « Pacte de...

Proposition de loi n°207 relative au « Pacte de vie commune »

La proposition de loi adoptée par le Conseil National le 27 octobre 2016 relative au « Pacte de vie commune » correspond à une volonté et au devoir du législateur de mettre en cohérence les textes avec les modes de vie en les adaptant à l’évolution de la société. Il s’agirait d’insérer un titre VIII bis intitulé « Du Pacte de vie commune » comprenant 17 articles dans le livre III du Code Civil consacré « aux manières dont on acquiert la propriété », dans le but de marquer la nature contractuelle du pacte de vie commune et de le distinguer du mariage.

Le pacte de vie commune serait défini comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, en vue d’organiser leur vie commune », celui-ci n’ayant aucune incidence sur l’état civil ou sur les règles de filiation ou d’autorité parentale.

Les cas d’empêchement à la conclusion d’un pacte de vie commune seraient les mêmes que pour le mariage, et les conditions de formation et de validité du pacte seraient l’établissement d’un acte authentique notarié et la publication sur un registre de publicité spécial.

Une obligation de vie commune et une obligation d’aide matérielle et d’assistance réciproque incomberaient aux partenaires. Le régime patrimonial des partenaires serait un régime de séparation de biens, défaut de choix de clauses particulières.

Le pacte de vie commune cesserait automatiquement en cas de mariage, d’initiative conjointe des partenaires ou unilatérale d’un partenaire. Après information du notaire instrumentaire, la rupture devrait être mentionnée dans le registre de publicité.

La loi applicable au pacte serait la loi du lieu d’enregistrement à condition qu’il existe un lien de proximité entre l’Etat d’enregistrement et les futurs partenaires devant y avoir leur domicile. Les pactes enregistrés à l’étranger seraient reconnus que si leurs effets n’excèdent pas ceux prévus par le droit monégasque, en cas de pluralité de pactes conclus seul le dernier serait retenu, et le Tribunal de Première Instance serait compétent pour tous litiges liés au pacte de vie commune.

En Savoir Plus.

Sur le droit d’habitation, le pacte ouvrirait droit au maintien dans les lieux jusqu’à échéance du bail au partenaire du titulaire d’un bail d’habitation lorsque celui-ci abandonne les lieux ou les quitte pour raisons de santé.

Sur les conditions d’embauche et de licenciement en Principauté, les étrangers ou étrangères liés par un pacte de vie commune à un ou une Monégasque non légalement séparés, seraient mieux traités que les autres étrangers domiciliés à Monaco et y exerçant une activité professionnelle.

Il est à noter cependant que le pacte de vie commune n’ouvrirait aucun droit successoral.

Le Ministère d’Etat fera connaitre au Conseil National le 27 avril 2017 s’il décide de transformer cette proposition de loi en projet de loi, ou d’interrompre la procédure législative.

Auteurs

Portrait deChristine Pasquier Ciulla
Christine Pasquier Ciulla
Partner
Monaco
Portrait deFiona Bonadonna
Fiona Bonadonna
Senior Associate
Monaco