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Publications 04 nov. 2025 · Monaco

Sortir d'une indivision à Monaco

La Cour de Révision affirme la possibilité de procéder à un partage partiel

4 min de lecture

Sur cette page

Par un arrêt majeur du 25 mars 2025, la Cour de révision vient opportunément combler une lacune du Code civil, en affirmant que le droit monégasque ne prohibe nullement le partage partiel d’un bien dès lors que le partage est commodément envisageable, le constat du caractère commodément partageable procédant du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent apprécier les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.

Cet arrêt, qui confirme la jurisprudence antérieure de la Cour d’appel, constitue un apport jurisprudentiel bienvenu face à des textes monégasques laconiques sur cette question, alors même que les indivisions sont légion, notamment dans des contextes successoraux souvent complexes.

La position de la Cour de révision devrait ainsi faciliter les sorties d’indivision en confirmant qu’il est parfaitement possible de procéder à un partage partiel, en attribuant une partie du bien à l’indivisaire sollicitant le partage, tout en permettant aux autres indivisaires de demeurer en indivision sur le surplus du bien.

En effet, s’il est acquis que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » selon la formule consacrée par le Code civil, la question des modalités du partage soulève toujours de vastes débats, dans un climat souvent conflictuel entre des indivisaires souvent animés par des intérêts contraires.

A Monaco, comme en France, le partage en nature doit toujours être préféré à la licitation, qui doit être ordonnée si et seulement si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément.

L’appréciation du critère du caractère commodément partageable relève, selon une jurisprudence acquise, du pouvoir souverain des juges du fond. Seront notamment pris en compte les difficultés pratiques inhérentes au partage, les frais et la lourdeur des aménagements rendus nécessaires par le partage.

Mais dès lors que le juge du fond considère que le patrimoine indivis est commodément partageable, le partage en nature doit être ordonné. En effet, le partage en nature constitue le principe et la licitation l’exception.

La question se pose particulièrement lorsque le patrimoine est constitué d’un seul bien immobilier, indivis entre au moins trois indivisaires, l’un sollicitant un partage et les autres souhaitant demeurer dans l’indivision.

La Cour de révision apporte une première précision, qui paraît évidente mais qui a le mérite d’être désormais actée : il n’est pas nécessaire que le patrimoine indivis soit composé de plusieurs immeubles pour procéder à un partage en nature. Le partage en nature peut être ordonné même si l’indivision se compose d’un seul et unique bien, par exemple une parcelle de terrain ; seul compte son caractère commodément partageable et le partage peut au surplus s’accompagner d’un mécanisme de soulte, l’essentiel étant que chacun des indivisaires soit rempli de ses droits.

Et surtout, la Cour de révision confirme qu’il est parfaitement possible de recourir à un partage partiel, dès lors que certains indivisaires manifestent la volonté de demeurer en indivision.

En France, cette possibilité d’« attribution éliminatoire » est expressément prévue par le Code civil et permet au juge, lorsqu'il est saisi par des indivisaires d'une demande en partage, d'ordonner, sur la demande des autres, que les premiers reçoivent leur part et que les seconds demeurent dans l’indivision.

Le Code civil monégasque étant taisant sur cette possibilité, la Cour de révision ouvre ainsi la voie aux partages partiels, permettant d'allotir un indivisaire sortant pendant que certains autres demeurent dans une ou plusieurs indivisions résiduelles, peu important que l’indivision ne porte que sur un seul immeuble.

L’on voit à quel point la sortie amiable d’indivision doit être favorisée. Réalisée sous le contrôle d’un Notaire, elle permet en effet de préserver les intérêts de chacun des indivisaires et d’éviter les écueils d’une licitation, avec le risque de voir un bien largement décoté par le jeu des enchères.

Si toutefois le partage en nature se révélait impossible, en raison du caractère non commodément partageable du bien, une vente aux enchères devrait alors être envisagée, la fixation de la mise à prix se révélant alors cruciale, pour sauvegarder les droits de chacun.

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