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Publications 30 sept. 2021 · Monaco

Loi 1.509 sur l'obligation vaccinale

Notre analyse

9 min de lecture

Sur cette page

La loi n°1.509 du 20 septembre 2021, adoptée en session extraordinaire le 14 septembre 2021, porte sur l’obligation vaccinale.

Le gouvernement Princier ayant constaté que le taux de couverture vaccinale n’était pas satisfaisant pour certaines catégories de personnes ayant, du fait de leur activité, des risques particuliers de contamination pour elles-mêmes et pour les personnes vulnérables ou fragiles qu’elles prennent en charge, avait déposé un projet de loi en ce sens le 3 août 2021.

En ce sens, au 22 juillet 2021, 66,12% du personnel des établissements de santé Monégasque avait bénéficié d’une première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Ainsi, cette loi a pour objet d’accroître la couverture vaccinale dans le contexte de rebond épidémique résultant de la prolifération du variant Delta.

Les personnes soumises à l’obligation vaccinale devront justifier de l’administration d’au moins une dose à compter du 30 octobre 2021, et d’un schéma vaccinal complet à partir du 7 décembre 2021* (*Article 8 de la loi).

Le champ d’application de l’obligation vaccinale est défini à l’article 1er de la loi. Il en résulte qu’est tenu d’être vacciné contre la COVID-19 :

  1. Tout membre du personnel :
    a. D’un établissement de soins ou de santé ;
    b. D’un établissement, service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir, d’encadrer ou d’héberger des personnes âgées d’au moins 60 ans ou des personnes dépendantes ;
    c. D’un établissement, service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir, d’encadrer ou d’héberger des personnes handicapées ;
  2. Toute personne qui, sans être membre du personnel de l’un des établissements, services ou organismes mentionnés au chiffre 1), y exerce une activité, y compris à titre de bénévole, d’élève ou d’étudiant, lorsqu’elle est en contact direct avec des personnes qu’il accueille, encadre ou héberge, à l’exclusion de celle qui exerce ponctuellement cette activité sans être en contact direct avec des personnes qu’il accueille, encadre ou héberge ;
  3. Toute personne qui exerce l’une des professions de santé suivantes :
    a. Médecin ;
    b. Chirurgien-dentiste ;
    c. Sage-femme ;
    d. Pharmacien ou préparateur en pharmacie ;
    e. Auxiliaire médical ;
    f. Ostéopathe ;
  4. Tout personnel non soignant exerçant son activité auprès de l’un des professionnels mentionnés au chiffre 3 lorsqu’il est en contact direct avec les patients de ces professionnels ;
  5. Tout militaire du corps des sapeurs-pompiers ;
  6. Toute personne exerçant une activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées d’au moins 60 ans, de personnes dépendantes ou de personnes handicapées ;
  7. Toute personne assurant une activité de transport sanitaire.

Précise, cette liste circonscrit étroitement le champ de l’obligation vaccinale par rapport au projet de loi initialement déposé par le Gouvernement Princier.

En effet, il résultait de la rédaction initiale de l’article 1er que toutes les personnes exerçant une activité, même à titre de bénévole, d’élève ou d’étudiant, auprès de personnes vulnérables ou fragiles étaient soumises à l’obligation vaccinale quel que soit le lieu où elles exercent cette activité. 

Cette rédaction aurait ainsi pu concerner tous les secteurs d’activité notamment les services (restauration ; banques ; commerces …) où des personnes vulnérables et fragiles auraient pu se rendre. En outre, elle contenait une grande incertitude puisqu’elle ne définissait pas les personnes « vulnérables ou fragiles » pouvant ainsi aussi bien recouvrir les personnes âgées que les jeunes enfants.

L’obligation vaccinale s’applique aux personnes dans l’impossibilité temporaire d’exercer leurs fonctions par suite de maladie dûment constatées mais ne concerne pas les personnes en congé de maternité, en congé de longue maladie, en congé de maladie de longue durée ou en invalidité.

Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de la loi, est dispensée de l’obligation vaccinale la personne présentant soit :

  1. Un certificat de confirmation de contre-indication médicale à la vaccination contre le COVID-19 délivré par un comité de médecins sur la base d’un certificat médical précisant et justifiant une contre-indication à cette vaccination temporaire ou définitive ;
  2. Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 en cours de validité (étant précisé qu’à la date d’expiration de ce certificat, la personne concernée devra présenter un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19).

Concrètement, l’obligation vaccinale implique que la personne concernée justifie du schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 au moyen d’un justificatif considéré comme attestant de la satisfaction dudit schéma.

Dans cette hypothèse, conformément à l’article 3 de la loi, un employeur est autorisé à demander au salarié de justifier de son statut vaccinal. Le salarié a un délai de sept jours pour répondre à sa demande et justifier soit de la satisfaction du schéma vaccinal, soit d’une dispense prévue à l’article 2.

L’employeur peut conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale* (*Article 3 alinéa 15 de la loi) mais doit, dans ce cas, leur assurer une conservation sécurisée et les détruire au terme de l’application de la loi (pour l’instant fixée pour une durée de 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi OU si les mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 relatives à la mise en quarantaine ou à l’isolement cessent de produire effet* (*Article 8 de la loi).

Néanmoins, si le salarié ne désire pas transmettre directement cette information à l’employeur, il peut fournir à l’Office de la Médecine du Travail le justificatif de l’accomplissement du schéma vaccinal complet ou de l’existence d’une dispense afin que ce dernier informe, sans délai, l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale* (*Article 3 alinéa 2).

Lorsque le salarié est dispensé de l’obligation vaccinale compte tenu d’un certificat de rétablissement, l’Office de la Médecine du Travail l’informe, un mois avant la survenance du terme dudit certificat, qu’il devra présenter un schéma vaccinal complet ou une dispense* (*Article 3 alinéa 3).

Ce contrôle du suivi vaccinal des salariés permettra d’assurer la poursuite de l’objectif d’accroissement de la couverture vaccinale.

Lorsqu’un salarié ne peut justifier de la satisfaction de l’obligation vaccinale ou d’une dispense :

  • Il peut utiliser – avec l’accord de l’employeur - ses jours de congés payés ou de repos compensateur* (*Article 3 alinéa 4) ;
  • Il verra son contrat de travail suspendu pour une durée maximale de 12 semaines après avoir utilisé ou refusé d’utiliser ses jours de congés payés ou de repos compensateurs.

A l’issue de la première de suspension du contrat de travail, l’employeur convoque le salarié afin d’examiner sa situation* (*Article 3 alinéa 5).

Pendant les quatre premières semaines de suspension du contrat de travail, la rémunération du salarié est maintenue à hauteur de 50% - ces sommes versées étant in fine remboursée par la Principauté* (*Article 3 alinéa 6). En outre, pendant cette période, aucun licenciement ne peut être prononcé en raison de l’incapacité à occuper le poste de travail du fait du non-respect de l’obligation vaccinale* (*Article 3 alinéa 8).

Au-delà de cette période, aucune rémunération ne sera maintenue* (*Article 3 alinéa 7).

De plus, à l’expiration d’un délai de quatre semaines de suspension et jusqu’à l’expiration d’un délai de douze semaines, l’employeur peut – à moins que le salarié ne s’y oppose* (*Article 3 alinéa 9) :

  1. Prononcer le licenciement de la personne, sans préavis, en raison de son incapacité à occuper son poste de travail.
    Dans cette hypothèse, l’employeur doit être dans l’impossibilité de lui proposer un autre poste et le paiement de l’indemnité de congédiement est remboursé à l’employeur par l’Etat.
  2. Prononcer la mutation d’office de la personne dans un poste qui n’est pas soumis à l’obligation vaccinale ou, à défaut, sa mise à la retraite lorsque ses droits à la retraite sont ouverts.

En cas d’opposition du salarié, ce dernier demeure suspendu de ses fonctions soit* (*Article 3 alinéa 10) :

  • Jusqu’à la satisfaction de l’obligation vaccinale ;
  • Jusqu’à la rupture de la relation de travail.

En tout état de cause, l’employeur d’un salarié soumis à l’obligation vaccinale ne peut prononcer aucune sanction disciplinaire fondée sur une absence de vaccination contre la COVID-19* (*Article 6 de la loi).

La suspension prendra fin de plein droit lorsque le salarié justifiera de son schéma vaccinal complet ou d’un document le dispensant de satisfaire l’obligation vaccinale* (*Article 3 alinéa 11). Dans cette hypothèse où le salarié est réintégré, la suspension est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés, des droits légaux et conventionnels acquis au titre de l’ancienneté pour les douze premières de suspension* (*Article 3 alinéa 14).

A défaut de réintégration, la suspension n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés ainsi que pour les droits légaux et conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté* (*Article 3 alinéa 14).

Concernant les salariés justifiant d’un certificat de contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19, l’employeur peut – avec leur accord – les affecter à un autre poste, même de manière temporaire* (*Article 3-1 de la loi). A défaut d’accord, le salarié est maintenu à son poste mais doit observer des mesures sanitaires renforcées.

Ne pas mettre en œuvre la suspension légale de ses fonctions ou recruter un salarié relevant du périmètre de l’obligation vaccinale sans vérifier préalablement la réalisation du schéma vaccinal complet ou d’une dispense ou l’absence de suspension expose l’employeur* (*Article 7, 2) de la loi) :

  • Personne physique : à une amende comprise en 200 à 600 € ;
  • Personne morale : à une amende d’un montant maximum de 6.000 €.
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