La Commission européenne met à jour ses lignes directrices sur l'indemnisation des passagers lésés en cas de retard, de refus d'embarquement ou d'annulation.
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La Commission européenne a récemment adopté une version actualisée des lignes directrices interprétatives sur le Règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil est entré en vigueur le 17 février 2005. Ce Règlement fixe le niveau minimum de protection des passagers, ajoutant ainsi une dimension importante à la libéralisation du marché de l'aviation, axée sur les consommateurs.
La Commission a adopté en 2016 les premières lignes directrices interprétatives du Règlement (CE) N° 261/2004 et du Règlement (CE) N° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.
Les nouvelles lignes directrices précisent plus en détails les droits des passagers ayant subi un préjudice suite à l’évolution de la jurisprudence européenne depuis 2016.
Tout d'abord, les lignes directrices interprétatives clarifient le champ d'application du Règlement (CE) N° 261/2004. Elles couvrent tant le champ d'application matériel que le champ d'application géographique de ce Règlement.
Conformément à la jurisprudence européenne, les lignes directrices confirment qu'un vol commençant et se terminant en dehors de l'UE avec une escale dans l'UE n'est pas visé par le Règlement (CE) N° 261/2004.
Concernant le champ d'application matériel du Règlement (CE) N° 261/2004, les lignes directrices consolident la jurisprudence la plus récente. Ainsi, elles confirment que les passagers doivent s'enregistrer pour être éligibles à une indemnisation en cas de retard d'un vol. En outre, la responsabilité de l'indemnisation incombe aux transporteurs aériens opérant le vol et pas nécessairement aux transporteurs aériens qui ont vendu le billet.
Deuxièmement, les lignes directrices listent les événements qui confèrent des droits aux passagers lésés en vertu du Règlement (CE) n° 261/2004.
Quatre scénarios sont énumérés :
- Le refus d'embarquement ;
- L’annulation ;
- Le retard ;
- Le surclassement ou le déclassement.
Les nouveautés des lignes directrices portent sur les vols déroutés. Elles stipulent que les vols détournés vers un aéroport qui ne correspond pas à l'aéroport d'origine doivent être considérés comme des vols annulés sauf si les aéroports de destination finale desservent la même ville ou la même région. Dans ce cas, le vol est classé comme retardé.
Les lignes directrices clarifient également la distinction entre un vol retardé et un vol annulé. En effet, une compagnie aérienne peut retarder indéfiniment un vol au lieu de l'annuler. C'est pourquoi les lignes directrices renvoient à la jurisprudence européenne récente concernant le délai d'annulation. Les vols retardés de plus de trois heures sont considérés comme annulés. Les vols avancés de plus d'une heure sont également considérés comme annulés.
Troisièmement, les lignes directrices énoncent tous les droits des passagers lésés, à savoir :
- Le droit à l'information ;
- Le droit au remboursement, au réacheminement ou à la réinscription ;
- Le droit à une prise en charge ;
- Le droit à une indemnisation.
Le droit applicable dépend de la situation qui a causé le préjudice. Le droit à l'information est un droit général. Le droit au remboursement est garanti en cas de réacheminement ou de rebooking en cas de refus d'embarquement ou d'annulation. Le droit à la prise en charge est lié au refus d'embarquement, à l'annulation ou au retard au départ. Le droit au remboursement est lié au refus d'embarquement, à l'annulation, au retard à l'arrivée, au réacheminement et au remboursement du déclassement.
Quatrièmement, les lignes directrices définissent les circonstances extraordinaires dans lesquelles un transporteur aérien est dispensé de verser une compensation pour un retard ou une annulation.
Le transporteur aérien doit remplir deux critères cumulatifs pour bénéficier de l'exemption. Il doit prouver l'existence de circonstances extraordinaires et d'un lien entre le retard ou l'annulation et ces circonstances. Il doit également démontrer que le retard ou l'annulation n'aurait pas pu être évité même si le transporteur aérien avait pris toutes les mesures raisonnables. Les lignes directrices énumèrent les événements internes et externes susceptibles d'entraîner des retards ou des annulations. Elles précisent qu'en règle générale, les événements internes ne constituent pas des circonstances extraordinaires, contrairement aux événements externes.
Les lignes directrices donnent également un aperçu des droits des passagers en cas de perturbations massives du transport aérien, telles que lors de la pandémie de Covid-19, et pour les voyages multimodaux.
En outre, les lignes directrices détaillent certaines règles de procédure. Elles indiquent les organismes nationaux d'exécution qui peuvent entendre les plaintes et les entités de règlement extrajudiciaire des litiges qui peuvent apporter leur aide. Par ailleurs, les lignes directrices présentent les règles juridictionnelles ainsi que les règles de prescription applicables aux réclamations.
Enfin, les lignes directrices précisent les règles relatives à la responsabilité des transporteurs aériens qui lient les transporteurs aériens en vertu de la convention de Montréal.
Il est utile de rappeler que la Commission européenne a présenté en 2013 une proposition de modification du Règlement (CE) N° 261/2004 et du Règlement (CE) N° 2027/97 afin de clarifier les droits visées et assurer une meilleure application de ces droits et garantir l'application du ce Règlement par les organismes nationaux de contrôlee. Cette proposition est toujours en cours d'examen par le législateur européen, d’où la nécessité d’actualiser les lignes directrices interprétatives.
Les lignes directrices actualisées sont donc les bienvenues pour garantir une plus grande sécurité juridique, compte tenu de la longueur exceptionnelle du processus de révision du Règlement (CE) N° 261/2004.