Le Réseau européen de la concurrence (ECN) en faveur du mécanisme d’évocation en contrôle des concentrations (“call-in”)
Introduction
Le 23 juin 2026, le Réseau européen de la concurrence (« European Competition Network » ou « ECN »), composé des vingt-sept autorités nationales de concurrence de l’Union européenne et de la Direction général de la concurrence de la Commission européenne, a publié une déclaration commune en faveur du mécanisme d’évocation en contrôle des concentrations (« call-in mechanisms »), permettant à ces autorités de se saisir des concentrations sous les seuils de notification en raison de leur impact potentiel sur la concurrence.
Cette prise de position qui s’inscrit dans le prolongement de l’affaire Illumina témoigne d’une volonté commune des autorités de concurrence européennes de renforcer leur capacité à examiner certaines opérations de concentration qui échappent aujourd’hui aux seuils traditionnels de notification, mais qui peuvent néanmoins porter atteinte à la concurrence.
Certaines autorités nationales, notamment en France et en Belgique, ont déjà recouru aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (ci-après « TFEU ») et leurs dispositions nationales équivalentes pour pallier à l’absence d’un tel mécanisme à l’égard d’acquisitions susceptibles de porter atteinte à la concurrence.
Un outil pour combler les lacunes du contrôle des concentrations
Le contrôle des concentrations repose généralement sur des seuils de chiffre d’affaires de l’acquéreur ou du (des) fondateur(s) et de la société cible afin d’identifier les opérations devant être notifiées préalablement aux autorités nationales de la concurrence ou de la Commission européenne. Or, certains projets de concentration qui ne dépassent pas ces seuils et ne sont donc pas soumis à un contrôle peuvent être potentiellement problématiques car ils peuvent produire des effets anticoncurrentiels significatifs selon les autorités de la concurrence. C’est notamment le cas de certaines acquisitions de jeunes entreprises innovantes (« killer acquisitions »).
Dans l’affaire Illumina, la Cour de justice de l’EU a limité fortement la possibilité pour la Commission européenne d’examiner de tels projets de concentration sur la base de l’article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Face à ce risque, un nombre important d’États membres de l’Union européenne ont introduit dans leur législation nationale un mécanisme d’évocation, comme outil complémentaire à leurs seuils de notification respectifs, et permettant aux autorités de concurrence de se saisir, dans certaines circonstances, d’opérations qui ne sont normalement pas soumises à notification obligatoire. Il s’agit de la Bulgarie, le Denmark, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie et la Suède. La Norvège et l’Islande, membres de l’Espace économique européen, ont également introduit un tel mécanisme de contrôle.
Une utilisation ciblée et encadrée
Si l’ECN reconnaît l’utilité des mécanismes d’évocation, il insiste également sur la nécessité d’en encadrer l’exercice pour que le mécanisme d’évocation demeure un instrument ciblé, utilisé au cas par cas.
En effet, ce type de mécanisme de même que l’application sporadique des articles 101 et 102 du TFEU sont de nature à entraîner une grande insécurité juridique pour les investisseurs dans des marchés très concentrés ou innovants, nonobstant la taille limitée des cibles concernées.
La déclaration de l’ECN identifie plusieurs garde-fous destinés à préserver un équilibre entre l’efficacité du contrôle des concentrations et la sécurité juridique des entreprises. Tout d’abord, le champ d’application matériel du mécanisme devrait être limité aux opérations de concentration qui ne sont soumises à aucun autre seuil national de notification, mais présentant prima facie un risque concurrentiel suffisamment sérieux sur le territoire concerné. Les législateurs nationaux peuvent en outre prévoir des critères supplémentaires permettant de déterminer les cas dans lesquels le mécanisme peut être activé, tels que l’existence d’un lien territorial suffisant avec l’État concerné, ainsi que des seuils complémentaires fondés sur le chiffre d’affaires, la valeur de la transaction ou encore les parts de marché des entreprises concernées.
Ensuite, l’exercice du pouvoir d’évocation devrait être soumis à des limites temporelles clairement définies, afin que les entreprises puissent déterminer avec un degré raisonnable de certitude à quel moment une opération ne peut plus être remise en cause.
Enfin, l’ECN encourage les États membres à accompagner ces dispositifs de mécanismes de soft law renforçant la prévisibilité du système, tels que des orientations informelles, des consultations préalables ou des procédures de notification volontaire.
Une dynamique européenne en forte progression
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommande aux États de disposer d’outils appropriés permettant d’examiner les concentrations qui ne remplissent pas les seuils de notification mais qui pourraient néanmoins porter atteinte à la concurrence.
Cette dynamique se traduit déjà dans les législations nationales avec neuf États membres de l’UE disposant d’un mécanisme d’évocation, et douze autres États membres envisageant actuellement son introduction. Ainsi, en France, suite à la consultation publique ouverte en janvier 2025, l’Autorité de la concurrence poursuit ses travaux et son dialogue avec les pouvoirs publics en vue de l’introduction d’un pouvoir d’évocation.
Par ailleurs, le développement des mécanismes d’évocation s’inscrit dans une tendance plus large visant à adapter le droit des concentrations pour faciliter l’identification et le suivi des concentrations situées sous les seuils de notification. Par exemple, le Digital Markets Act (DMA) a introduit des obligations d’information spécifiques pour les grandes plateformes numériques (« gatekeepers »).
Conclusion
La déclaration du 23 juin 2026 marque une étape significative dans la modernisation du contrôle des concentrations en Europe. Sans remettre en cause les mécanismes traditionnels fondés sur les seuils de chiffre d’affaires, l’ECN reconnaît que les mécanismes d’évocation constituent désormais un complément utile pour traiter certaines opérations présentant un risque concurrentiel réel mais difficilement détectable par les règles actuelles.
À mesure que les marchés deviennent plus dynamiques, innovants et numérisés, ces outils pourraient jouer un rôle croissant dans la préservation d’une concurrence effective au sein de l’UE et de l’EEE, tout en maintenant les exigences essentielles de sécurité juridique et de prévisibilité pour les entreprises.
Les investisseurs devront dès lors prendre en considération ce risque additionnel lors de leurs projets d’acquisition ou de fusion et ne pourront plus se contenter de vérifier simplifier l’application ou non des règles de contrôle de concentration. Une analyse plus approfondie de l’impact de ces projets au regard du droit de la concurrence devra être systématiquement effectuée pour éviter tout risque d’intervention d’une autorité de la concurrence a posteriori.