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Publications 25 avr. 2023 · Monaco

Créance « en germe »

Eviter l’organisation d’insolvabilité de son débiteur par la saisie - arrêt

3 min de lecture

Sur cette page

La saisie-arrêt est une procédure conservatoire utile à tout créancier cherchant à assurer le règlement des sommes qui lui sont dues.

Cette procédure présente deux avantages majeurs :

  • Il s’agit d’une procédure non-contradictoire : le créancier peut donc créer un réel effet de surprise à l’encontre de son débiteur qui se retrouvera privé de ses biens sans être préalablement notifié ;
  • Elle peut porter sur différents types de biens : comptes bancaires, véhicules, meubles… Il appartient au créancier de juger quel type de bien lui permettra d’assurer au mieux le recouvrement de sa créance.

Il est possible pour un créancier d’avoir recours à cette procédure lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire. Cependant, dans certaines situations, un créancier peut se trouver dépourvu de titre. Si ce dernier peut être obtenu par le biais d’une procédure contentieuse, les délais pour y parvenir peuvent permettre au débiteur peu scrupuleux d’organiser son insolvabilité.

Le législateur monégasque offre donc au créancier dépourvu de titre exécutoire la possibilité de protéger ses droits par la réalisation d’une saisie en sollicitant préalablement l’autorisation du juge.

Aux termes d’une jurisprudence constante, un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d’évidence est requis pour permettre valablement d’obtenir et de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire.

En revanche, ni la démonstration d’une créance liquide et exigible ni l’existence d’un péril imminent ne sont exigés.

C’est ainsi que la juridiction de première instance a retenu à plusieurs reprises que « l’absence de titre exécutoire peut être supplée par l’autorisation du juge, à la condition toutefois que le requérant justifie à l’appui de sa demande d’un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d’évidence, quand bien même la démonstration d’une créance liquide et exigible n’est pas exigée. Si le requérant n’a pas, à ce stade de la procédure, à justifier d’une créance certaine, celle-ci doit cependant exister en germe.»

Si le débiteur peut bien entendu solliciter la main levée de la saisie auprès du juge des référés s’il l’estime infondée, la contrainte exercée par la saisie peut inciter le débiteur à procéder au règlement des sommes dues ou, à minima, à engager la discussion entre les parties, débloquant ainsi la situation.

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