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Droit de préemption de l’Etat sur les immeubles construits ou achevés avant le 1er septembre 1947

L’intérêt urbanistique pour l’Etat à l’épreuve de la légalité

Aux termes d’un débat judiciaire mené par CMS Pasquier-Ciulla & Marquet, le Tribunal Suprême a rendu une décision le 14 février 2017 (publication au Journal de Monaco du 23 juin 2017) annulant la décision de préemption par l’Etat d’un bien construit ou achevé avant le 1er septembre 1947 prise en application des dispositions de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000 au visa de l’insuffisance de motivation de la décision.

La loi n°1.235 du 28 décembre 2000 comporte un certain nombre de dispositions attentatoires au droit de propriété pourtant garanti par la constitution monégasque : CMS Pasquier Ciulla & Marquet a déjà introduit avec succès plusieurs recours à cet égard.

Si la décision récente est très satisfaisante sur le plan du résultat obtenu, il aurait été intéressant pour les praticiens de voir le Tribunal Suprême se prononcer clairement sur le champ d’application du droit de préemption de l’Etat dans la loi n° 1.235.

L’on peut comprendre l’opportunité, voire l’intérêt urbanistique, que l’exercice large d’un droit de préemption sur l’ensemble des immeubles construit ou achevé avant le 1er septembre 1947 visés par des projets d’opérations immobilières représente pour l’Etat, sans se limiter à ceux soumis aux dispositions de la loi n°1235.

En des temps où l’Etat pourrait nécessiter d’étendre son parc immobilier aux fins de logement ou d’investissement, il apparaîtrait cependant incongru de justifier l’atteinte au droit de propriété à l’occasion de l’exercice du droit de préemption par l’Etat sur des biens non-soumis aux dispositions de la loi n°1.235, par le but d’intérêt général poursuivi par la loi n°1.235 elle-même. Affaire à suivre…

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