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Publications 14 oct. 2025 · Monaco

Fausse croyance : retour sur le « principe de parité » des salaires avec la région économique voisine

4 min de lecture

Sur cette page

Nombre d’acteurs en Principauté ont entendu parler du « principe de parité des salaires », dont il résulte parfois des pratiques erronées au sein des entreprises monégasques, qui les exposent à des obligations dont elles n’ont pas toujours conscience.

Cette croyance, qui met de côté la souveraineté de l’Etat monégasque, n’est fondée sur aucune disposition légale, ni principe jurisprudentiel.

En effet, selon l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, « les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail » seront « au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la règlementation ou de conventions collectives, pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine ».

Il en résulte plusieurs constats essentiels :

La référence aux « règlementation et conventions collectives françaises » procède d’une loi monégasque

L’application de dispositions françaises en droit monégasque ne constitue pas une atteinte à la souveraineté de la Principauté, lorsque ladite application résulte expressément de la loi monégasque, et s’effectue dans les conditions déterminées par la loi monégasque.

C’est précisément le cas de l’article 11 de la loi n°739, sous réserve que les conditions qu’il prévoit soient réunies.

La référence aux « règlementation et conventions collectives françaises » est soumise à plusieurs conditions impératives

La référence aux dispositions légales et conventionnelles françaises ne peut intervenir, en application du droit monégasque, qu’en présence de « conditions de travail identiques ».

L’identité des conditions de travail doit relever de plusieurs aspects (notamment organisationnel, tenant compte des éventuelles différences en termes d’aménagements du temps de travail, mais également économiques, sous l’angle des éventuelles aides étatiques versées d’un côté ou de l’autre de la frontière).

A défaut, le principe dit de « parité des salaires » avec la région économique voisine n’a pas vocation à s’appliquer.

Pour autant, même en cas de conditions de travail identiques, l’application des dispositions légales et conventionnelles françaises – par le biais de l’article 11 de la loi n°739 – est encadrée.

Elle se limite exclusivement aux « montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail » - étant entendu que la jurisprudence déduit du champ d’application de la loi (qui concerne le salaire), que seuls sont concernés les « éléments de rémunération du travail » découlant directement de l’exécution d’une prestation de travail et excluant tout autre type de prime ou indemnité.

Le piège de l’application volontaire des dispositions conventionnelles françaises

Sans le savoir, sans le vouloir, l’employeur peut se trouver dans une situation qui va l’obliger à appliquer des normes auxquelles pourtant le droit monégasque ne le contraint pas : si des éléments permettent de considérer que l’employeur entend faire une application volontaire d’une convention collective française, celle-ci s’imposera, même en l’absence de conditions de travail identiques avec la région économique voisine.

Toute référence à une convention collective française, au sein de la documentation de l’entreprise, doit donc être effectuée avec précaution, et en tout cas avec la conscience de la portée qu’une telle référence peut avoir sur les obligations de l’employeur vis-à-vis de ses salariés.

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