Modification du contrat de travail
Qui ne dit mot consent ?
Cette démarche a notamment, selon lui, altéré ses conditions de travail, et causé son inaptitude totale et définitive.
Le salarié réclamait en conséquence des dommages-intérêts au titre de la modification prétendument fautive de son contrat de travail, et au titre de sa rupture qu’il estimait abusive.
Aux termes de sa décision, le Tribunal rappelle d’abord le principe bien établi selon lequel :
une modification du contrat de travail, sous réserve qu’elle porte sur un élément essentiel du contrat, nécessite l’accord du salarié.
La juridiction précise surtout que cette acceptation n’est soumise « à aucune forme particulière, dès lors que son existence apparait suffisamment claire et précise ».
Au cas particulier, les juges relèvent que :
- Il a été demandé au salarié d’accomplir de nouvelles fonctions, venant substantiellement modifier celles jusqu’ici réalisées dans le cadre de son poste ;
- Le salarié a contesté cette modification plus d’un an après sa mise en place.
Ce faisant, ils considèrent que :
l’absence de contestation du salarié permet de caractériser son assentiment quant à la modification substantielle de son contrat de travail.
En conséquence, le salarié a été débouté de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, et a été condamné à une somme au titre des frais de procédure de son employeur.
Cette décision, qui place la réalité des fonctions au centre des débats, vient sanctionner les parties peu scrupuleuses qui entendraient instrumentaliser une situation de fait qu’elles ont pourtant accepté.