Depuis 2010, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) juge « qu’il est artificiel de continuer à considérer qu’au contraire d’un couple hétérosexuel, un couple homosexuel ne saurait connaître une « vie familiale » », puis plus récemment que les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent a minima offrir aux couples de même sexe un cadre juridique spécifique apte à reconnaître leur union, à la protéger et à encadrer leurs relations patrimoniales.
Afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la CEDH et de respecter ses engagements internationaux, le législateur monégasque a choisi d’offrir à ses nationaux et résidents d’autres formes de protection juridique de la vie familiale que le mariage en consacrant tant l’union libre que la cohabitation intrafamiliale via une loi n°1.481 sur les contrats civils de solidarité adoptée le 4 décembre 2019. Cette nouvelle loi publiée le 27 décembre 2020 a institué deux contrats distincts :
- Le contrat de cohabitation ouvert à deux membres d’une même famille qui vivent sous le même toit (cohabitants) ;
- Le contrat de vie commune ouvert aux personnes vivant en union libre, quel que soit leur sexe (partenaires) permettra à tous les couples qui le souhaitent de bénéficier d’une existence légale accompagnée de droits sociaux.
Pour se démarquer de l’institution du mariage, aucune dimension extrapatrimoniale n’est attachée à ces contrats établis devant notaire (ex : les devoirs de fidélité, secours et assistance).
Leur régime juridique n’entraînera par ailleurs aucune conséquence sur l’état des personnes. Les contrats civils de solidarité ne seront pas transcrits sur les registres de l’état civil, ni ne créeront de véritable lien de famille, puisqu’ils n’auront pas d’incidence sur les règles régissant la filiation, l’adoption, l’autorité parentale, la dévolution du nom, les droits de l’enfants ou les obligations alimentaires.
Ils offrent en revanche de nouveaux droits sociaux aux partenaires et cohabitants :
- la qualité d’ayant droit de leur partenaire ou cohabitant en matière de couverture sociale ;
- des droits de mutations entre vifs et par décès réduits ;
- la cotitularité de plein droit du bail ;
- le droit de jouissance gratuite du logement et des meubles meublant appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession pendant un an à la suite du décès du partenaire ou du cohabitant ;
et sous réserve de la conclusion d’un contrat civil de solidarité avec un citoyen monégasque :
- l’impossibilité de se voir interdit de séjour à Monaco, sauf condamnations pénales spécifiques ;
- la possibilité d’être titulaire d’un contrat habitation-capitalisation dans le domaine domanial ;
- la priorité d’embauchage et la protection dans l’ordre des licenciements prévues par l’article 5 de la loi n° 629 du 17/07/1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté.
Enfin, ils constituent désormais une cause d’aggravation des infractions pénales commises sur la personne du partenaire ou du cohabitant et permettent que son consentement soit sollicité en matière médicale lorsque l’état du partenaire ou du cohabitant le nécessite.
Il peut être mis un terme à ces contrats par simple déclaration unilatérale auprès du Notaire qui a enregistré l’acte signifiée à l’autre partenaire ou cohabitant.
Ces nouveaux contrats de solidarité pourront être conclus à compter du 28 juin 2020, date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives.