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Publications 12 févr. 2024 · Monaco

Le droit de visite des grands-parents

3 min de lecture

Sur cette page

Quels droits pour les grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants ?

L’alinéa 4 de l’article 300 du Code Civil dispose que : « Il ne peut, sans motifs graves, être fait obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants. En cas de difficulté, les modalités de ces relations sont réglées par le juge tutélaire. Le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, accorder également un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes. »

En d’autres termes, il existe une présomption selon laquelle il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents. Il n’incombe donc pas au grand-parent qui réclame un droit de visite de rapporter la preuve de sa conformité avec l’intérêt de l’enfant. 

En revanche, il appartient au parent en désaccord de rapporter la preuve d’un motif grave y faisant obstacle. 

Qu’est-ce qu’un motif grave ? 

Le motif grave est soumis à l’appréciation souveraine du Juge

Cela étant, il est intéressant de noter que par un arrêt en date du 16 janvier 2023, la Cour de Révision a estimé que la mésentente entre les parents et les grands-parents ne saurait caractériser un motif grave de nature à faire obstacle aux relations personnelles entre grands-parents et petits-enfants. 

Quels critères ?

Le Juge fixe les modalités du droit de visite et d’hébergement à la lumière de nombreux critères tels que l’âge de l’enfant, de ses habitudes de vie, de son environnement familial et de la pratique suivie antérieurement, ce dernier point étant essentiel. 

Il est également intéressant de noter que le Juge Tutélaire a relevé que des grands-parents ont invoqué à bon droit les racines culturelles de l’enfant pour apprécier son intérêt in concreto

Ce critère fait sans aucun doute écho à la pratique de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, laquelle estime que « la préservation des valeurs et traditions religieuse et culturelles en tant qu’éléments de l’identité de l’enfant doit être prise en considération » dans une certaine mesure. 

L’émergence de ce nouveau critère doit tout de même être considérée avec les réserves d’usage dans la mesure où il a été relevé par le Juge Tutélaire, ce dernier n’ayant pas été suivi par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel et la Cour de Révision qui ne l’ont pas expressément relevé. 

Quelle étendue ?

L’étendue du droit de visite varie selon chaque situation et peut s’étendre d’une demi-journée de droit de visite médiatisé par mois à l’Espace Rencontre Parents-Enfants de la DASO jusqu’à plusieurs jours par mois de manière libre et sans encadrement socio-éducatif.

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