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Publication de photos de l'enfant mineur sur les réseaux sociaux

Acte usuel de l'autorité parentale ?

07/07/2022

Les actes de l'autorité parentale n'ont pas tous la même portée. C'est pourquoi ils se répartissent entre les actes usuels, qui peuvent être réalisés par un seul parent (le consentement de l'autre parent étant présumé), et les actes non usuels, qui impliquent l'accord exprès des deux titulaires de l'autorité parentale.

La question de savoir si un seul parent peut ou non publier des photos de son enfant sur les réseaux sociaux relève du droit à l’image du mineur.

Le droit à l’image constitue un outil de protection de la vie privée et s’applique de manière identique pour tout le monde que la personne concernée soit célèbre ou pas, mineure ou non et concernant tous les supports de diffusion.

Ainsi, le fait pour un parent de diffuser une photographie de son enfant sans l’accord de l’autre parent a été considéré par la jurisprudence comme contraire à l’intérêt du mineur.

C’est la raison pour laquelle le consentement des représentants légaux est exigé.

A titre d’illustration, dans une affaire récente où l’un des parents publiait de nombreuses photos de l’enfant commun sur ses réseaux sociaux et ce, malgré le désaccord express de l’autre parent, le Juge monégasque a ordonné au parent de cesser de publier tout document concernant l’enfant sans autorisation de l’autre et de supprimer tous les commentaires et photographies de l’enfant déjà publiés sur Instagram ou tout autre réseau social appartenant à l’autre parent.

En effet, il a été considéré qu’il est de principe que la publication de photographies d’un enfant mineur et de commentaires relatifs à celui-ci sur les réseaux sociaux ne constitue pas un acte usuel, mais nécessite l’accord des deux parents.

Les juges font donc de la décision de diffuser des photographies de ses enfants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un autre support, un acte non usuel nécessitant l’accord des deux parents.

A défaut d’accord des deux parents, la personne victime d'une atteinte à sa vie privée peut demander en justice qu'il y soit mis fin et réclamer des dommages-intérêts, en raison du préjudice subi.

Il s’agit d’une action en responsabilité civile pouvant être exercée par le représentant légal de la victime, à savoir le parent du mineur, dans un délai de 5 ans.

Auteurs

Portrait deChristine Pasquier Ciulla
Christine Pasquier Ciulla
Partner
Monaco
Portrait deMona Lagrange Guezguez
Mona Lagrange Guezguez
Senior Associate
Monaco