Cette pratique consiste pour l’un des époux à choisir la juridiction la plus favorable à la sauvegarde de ses intérêts personnels et patrimoniaux.
En effet, les types de divorces et leurs conséquences peuvent être très différents d’un Pays à l’autre.
Le choix de la juridiction peut présenter un intérêt procédural, notamment pour des raisons de célérité ou de coût, puisqu’en effet chaque juridiction nationale appliquera en principe la procédure en vigueur dans son propre pays.
Le choix de la juridiction a dès lors un impact crucial et direct sur le déroulé de la procédure de divorce.
Le choix de la juridiction peut également avoir des répercussions sur la loi qui sera appliquée au divorce et de ce fait sur les conséquences du divorce.
En effet, la détermination de la loi applicable se fait dans chaque Etat en vertu des règles de conflits de lois en vigueur dans ledit pays.
Ainsi, les juridictions monégasques appliqueront automatiquement le droit monégasque, à moins que les époux ne soient de la même nationalité et demandent l’application de leur loi nationale (Article 41 du code de droit international privé).
Le choix de la juridiction peut dès lors s’avérer déterminante.
A titre d’exemple, le système légal britannique ne reconnaît pas la notion de séparation de biens, telle qu'elle existe en droit monégasque.
L’un des époux, séparé de biens, pourrait dès lors se voir imposer par les juridictions anglaises un partage par moitié de ses biens propres en « fairness and equity ». En droit monégasque, il est tenu compte du régime matrimonial, et de sa liquidation, pour déterminer et fixer les conséquences financières d’un divorce.
Les conséquences financières d’un divorce prononcé en vertu de la loi britannique seront donc nécessairement différentes des conséquences financières d’un divorce prononcé en vertu de la loi monégasque.
Très légitimement, certains époux peuvent dès lors être tentés de faire une « étude de marché » avant de saisir une juridiction.
Or, le forum shopping, bien que légal, peut entraîner des inégalités et des inefficacités procédurales.
C’est la raison pour laquelle un divorce ne peut, en tout état de cause, être examiné par deux juridictions différentes, même si ces dernières sont toutes deux compétentes pour en connaître.
En effet, l’exécution de deux décisions contradictoires s’avèreraient impossible en pratique.
La tentation peut toutefois être grande, si bien qu’il peut arriver, sans concertation des époux, que chacun d’entre eux initient une procédure devant les juridictions d’un Etat différent (il y a alors litispendance).
Dans ce cas de figure, seule la première juridiction saisie sera habilitée à se prononcer.
C’est ainsi que les juridictions monégasques, saisies en second lieu, en application de l’article 12 du code de droit international privé, seront amenées à surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction étrangère saisie en premier, et se dessaisira si ladite décision peut être reconnue à Monaco.
La jurisprudence monégasque a été amenée à préciser le régime de l’exception de litispendance.
Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- Deux procédures doivent être pendantes, l’une à Monaco et l’autre devant une juridiction étrangère ;
- Ces affaires doivent présenter une identité de partie et d’objet ;
- L’instance monégasque doit avoir été initiée en second, après la procédure étrangère.
Dans ce cas de figure, le divorce ne pourra pas être prononcé par les juridictions monégasques.
Il est dès lors crucial, une fois la décision de divorcer prise, de prendre contact au plus vite avec votre conseil.