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Publications 26 févr. 2024 · Monaco

Le concubinage en droit monégasque

3 min de lecture

Sur cette page

Définition

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.

S’il s’agit d’une forme d’union libre, le concubinage ne fait néanmoins l’objet d’aucune protection en droit monégasque sauf à ce que les concubins matérialisent leur union sous la forme d’un pacte de vie commune permettant à ces derniers d’accéder à un statut juridique protecteur et distinct de celui du mariage.

Il est ainsi possible de lister 3 types d’unions : 

  1. Le concubinage, lequel ne jouit d’aucune reconnaissance légale ;
  2. Le pacte de vie commune, adopté en 2019, pouvant être conclu par des personnes de sexes différents ou de même sexe pour organiser la vie commune ;
  3. Le mariage.

Rupture du concubinage

Par principe, la rupture du concubinage est libre et sans formalisme, ce qui signifie que le concubin à l’origine de la rupture n’engage pas sa responsabilité de ce seul fait.

Le concubin délaissé ne peut donc ni prétendre à l’obtention de dommages et intérêts ni à d’autres formes de compensation que l’on trouve par exemple dans le cadre d’un divorce (devoir de secours, pension alimentaire ou bien encore prestation compensatoire).

Une exception subsiste en cas de rupture abusive du concubinage.

Le concubin à l’initiative de la rupture doit ainsi faire preuve de délicatesse et de loyauté car à défaut, sa responsabilité peut être engagée et son concubin pourra être indemnisé. Le caractère fautif dépend de l’appréciation souveraine et au cas par cas des juges.

La jurisprudence monégasque apprécie strictement le caractère abusif de la rupture de la vie commune.

Conséquences financières

La rupture du concubinage par l’un ou l’autre des concubins ne déclenche aucun droit financier alloué à l’intérêt de l’un ou de l’autre, le droit monégasque ne consacrant une pension qu’aux enfants de ceux-ci.

Il peut toutefois arriver que les concubins s’accordent pour que l’un d’eux paient à l’autre une somme d’argent destinée à assurer le train de vie mené durant le couple ou les besoins à venir.

Dans ce contexte, le juge tutélaire saisi des questions liées aux enfants n’aura pas compétence pour fixer cette somme d’argent.

Les concubins peuvent donc s’accorder sur un montant et soumettre leur accord au tribunal afin qu’une décision de justice exécutoire soit rendue. Cette option n’est possible que depuis la promulgation de la réforme du code de procédure civile monégasque en 2021.

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