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CPC : amende et représentation en conciliation
Le Code de procédure civile (CPC) révisé et entré en vigueur le 1er janvier 2025 contient 2 nouveautés importantes pour la procédure de conciliation: la possibilité d'une amende d'une part, la représentation en cas de consorité multiples d'autre part.
Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2011 a fait l'objet d'une révision partielle le 17 mars 2023, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. L'une des idées principales de l'unification suisse de la procédure civile était de favoriser la conciliation ("concilier d'abord, juger ensuite"). La révision 2023 maintient cet axe fondamental et le développe encore. Il est donc important, aussi en droit immobilier (qu'il s'agisse de litiges de droit de la propriété ou de droit du bail), de connaître les nouvelles possibilités et les nouveaux risques en matière de conciliation.
Comparution personnelle en audience de conciliation
Pour favoriser la conciliation, il est indispensable de comparaître en audience. C'est le principe figurant à l'art. 204, al. 1, 1ère phrase CPC: "Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation". Le législateur a encore précisé, s'agissant des personnes morales, que "doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige" (art. 204, al. 1, 2ème phrase CPC). Pour concilier, il est évidemment préférable de connaître le dossier; voilà ce que le législateur a rappelé.
Le principe de la comparution personnelle connaissait – et connaît encore – des exceptions (art. 204, al. 3, lettres a, b et c CPC): la personne qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger (lettre a); la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (lettre b). Cette notion de "justes motifs" était interprétée de manière stricte et une éventuelle dispense par l'autorité de conciliation n'empêchait pas le Tribunal de décider, ultérieurement, que la dispense n'était pas justifiée. C'est donc risqué de se fier à "juste motif" pour ne pas comparaître en audience. Enfin, il y avait le cas important en droit du bail: la représentation du bailleur par le gérant d'immeuble (lettre c).
Depuis le 1er janvier 2025, la dispense de comparution personnelle connaît encore un motif supplémentaire de dispense: "les autres demandeurs ou défendeurs, si l’un d’entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom" (art. 204, al. 3, lettre d CPC):
- Cette nouvelle règle sera par exemple utile lorsque 10 copropriétaires agissent contre le 11ème copropriétaire: seul un copropriétaire (sur les 10) devra être présent en conciliation, si les neuf autres lui ont permis, par écrit, de les représenter et de transiger. La règle vaut aussi dans l'autre sens, à savoir si 1 copropriétaire agit contre 10 copropriétaires: seul un seul défendeur devra être présent. Cela permet de simplifier le procès d'un point de vue logistique et conciliatoire: d'une part, il n'est plus nécessaire de faire venir simultanément autant de monde, d'autre part, il était rare que chacun ait une connaissance aussi détaillée du dossier.
- Un deuxième exemple où cette règle aura de l'impact concernera le droit du bail: jusqu'au 31 décembre 2024, en cas de colocataires, chacun d'eux devait être présent en audience. Depuis le 1er janvier 2025, la présence de l'un seul d'entre eux, toujours évidemment en disposant du droit de transiger au nom des personnes absentes et représentées.
Amende en cas d'absence en conciliation
Deuxième nouveauté: l'autorité de conciliation pourra infliger à la personne absente une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 206, al. 4 CPC).
Même si le principe de l'amende a été critiqué lors des débats parlementaires – certains étant d'avis que l'autorité de conciliation était chargée de trouver une solution au litige et non pas de gérer un contentieux en matière d'amende – il est important de savoir que cette norme punitive existe désormais. L'art. 206, al. 4 CPC ne comprend pas le critère d'absence excusée: ainsi, soit la partie convoquée est légalement dispensée de comparaître (cf art. 204, al. 3 CPC cité ci-dessus), soit la partie doit comparaître. La partie convoquée ne peut pas choisir de ne pas venir et une éventuelle demande de dispense est inutile: en cas d'impossibilité (conflit d'agenda, absence professionnelle ou privée), il faut donc demander le renvoi de l'audience. Sinon, l'autorité de conciliation pourra amender.
Conclusion
Par conséquent, le législateur a certes allégé l'exigence de comparution personnelle en dispensant les consorts multiples de tous venir en audience de conciliation, mais il a confirmé qu'il exigeait la présence d'au moins une partie demanderesse et d'au moins une partie défenderesse. La présence personnelle des deux parties (ayant la connaissance du dossier) en audience de conciliation est ainsi le point de départ d'une conciliation réussie.