Taxation des plus-values sur actifs financiers : nouvelle fuite (en avant) du gouvernement Arizona ?
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On se souviendra que l’accord de coalition, dite « Arizona », ayant mené à la formation du nouveau gouvernement belge, contenait un vaste chapitre fiscal comportant notamment l’instauration de la taxation des plus-values sur actifs financiers.
Déjà longuement discuté, commenté et détaillé, nous pensions en connaître les grandes lignes. Un premier projet de texte s’est toutefois retrouvé largement diffusé d’abord sur les réseaux sociaux (sans doute la tendance du moment…), avant d’être repris par la presse.
Force est de constater qu’il apporte son lot de surprises.
Vous trouverez ci-après quelques commentaires sur les aspects les plus saillants qui sont structurés comme suit :
- Taxation des plus-values sur actifs financiers.
- Taxe de sortie.
- Mesures d’accompagnement.
- Réflexions pêle-mêle.
Synthèse
Le projet prévoit la taxation des plus-values sur actifs financiers réalisées par les personnes physiques et ASBL / Fondations, en ce compris les contrats d’assurance (branche 21, 23 et 26) lorsque ceux-ci ne sont pas imposés en tant que revenus mobiliers ou professionnels.
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1. Taxation des plus-values sur actifs financiers
1.1. Contexte
A l’impôt des personnes physiques, les plus-values sur actions sont imposées, soit en tant que revenus professionnels (taux progressifs et cotisations sociales), soit en tant que revenus divers lorsque ces revenus sont dits spéculatifs ou anormaux (taxé à 33%). À défaut, ces plus-values ne sont pas imposées lorsqu’elles relèvent de la gestion normale de patrimoine privé.
Le projet de réforme – dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2026 – vise à ce que les plus-values sur « actifs financiers » réalisées dans le cadre de la gestion normale de patrimoine privé soient imposées, ce qui constitue une
1.2. Personnes visées
Le projet d’imposition vise les personnes physiques et les personnes soumises à l’impôt des personnes morales (ASBL et fondations).
1.3. Actifs financiers visés
Le projet d’imposition vise les « actifs financiers », à savoir : les instruments financiers, les cryptoactifs et les devises (en ce compris l’or d’investissement).
Sont également considérés comme des actifs financiers, les contrats d’assurance-épargne (branche 21 et 26) et les contrats d’assurances-investissement (branche 23) pour autant qu'ils ne soient pas imposables au titre de revenus mobiliers ou professionnels au moment du rachat – ainsi que les polices d'assurance étrangères similaires.
Les fonds de pensions, d’épargne-pension, et les assurances-groupe ne sont pas visés.
1.4. Opérations visées
Le projet d’imposition vise la « cession à titre onéreux » d’actifs financiers.
Pour les contrats d’assurance visés, la liquidation en cas de vie de capitaux et valeurs de rachat afférents aux contrats d’assurance-vie et les opérations de capitalisations sont assimilées à une cession à titre onéreux. Le versement aux bénéficiaires en cas de décès ou en cas de changement de fonds d’investissement dans les assurances n'entraîne pas d'impôt sur les plus-values.
1.5. Taux applicables
Principe
Sauf exceptions, le taux est de 10%, avec une exonération des 10.000 premiers euros.
| Plus-value (Indexation – E.I. 2027) | Taux |
| < 10,000 EUR | Exonération |
| > 10,000.01 EUR | 10% |
Les actifs financiers détenus depuis 10 ans de manière ininterrompue bénéficient d’une exemption.
Première exception – participations significatives
Les taux pour participations significatives sont applicables aux cessions à titre onéreux d’actions, de parts et de parts bénéficiaires en cas de participation significative si, à un moment quelconque au cours des 10 dernières années précédant la cession, le cédant, à lui seul ou avec son conjoint (et leurs familles jusqu’au 4ème degré), ont possédé au moins 20% des actions, parts ou parts bénéficiaires.
| Plus-value (Indexation – E.I. 2027) | Taux |
| < 1,000,000 EUR | Exonération |
| 1,000,000.01 – 2,500,000 EUR | 1.25% |
| 2,500,000.01 – 5,000,000 EUR | 2.25% |
| 5,000,000.01 – 10,000,000 EUR | 5% |
| > 10,000,000.01 EUR | 10% |
Deuxième exception – plus-values internes
Le texte prévoit un taux spécifique pour les plus-values internes / Leveraged buyout intra-familiaux majoritaires.
Ainsi, un taux de 33% est applicable aux cessions à titre onéreux d’actions, de parts et de parts bénéficiaires à un cessionnaire sur lequel le cédant dispose d’un pouvoir de contrôle direct ou indirect, à lui seul ou avec son conjoint (et leurs familles jusqu’au 2ème degré).
Cette mesure confirme – voire durcit – la position du Service des Décisions Anticipées (SDA) qui accepte la non-imposition de certaines plus-values réalisées lorsque la cession de titres s’inscrit dans le cadre d’une transmission intergénérationnelle.
| Pratique du SDA | Réforme | |
| Vente à une holding propre (« vente à soi-même ») | 33% | 33% |
Vente à une holding détenue partiellement par le cédant qui ne dispose pas de pouvoir de contrôle (transmission progressive) | 0% | 33% |
| Vente à une société holding détenue uniquement par des tiers même apparentés | 0% | 10% (ou règles pour participations significatives) |
1.6. Calcul(s) de la base imposable
Fixation de la plus-value
En principe, la plus-value correspond à la différence positive entre le prix reçu pour les actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition de ces derniers. Par exception, pour les contrats d’assurance-vie visés, la plus-value correspond à la différence positive entre le capital ou la valeur de rachat versée et le total des primes versées.
La valeur d’acquisition est fixée au 31 décembre 2025. Le texte prévoit ensuite que « lorsque la valeur d’acquisition est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025, la valeur d’acquisition est retenue pour autant qu’elle soit démontrée par le contribuable » (ce principe est applicable aussi aux actifs financiers cotés). Le but est d’exonérer les plus-values dites historiques.
Pour fixer la valeur d’acquisition des actifs financiers au 31 décembre 2025, plusieurs options sont prévues selon le type d’actif :
- Actifs financiers non-cotés (le contribuable a un nombre très important de choix de méthode de fixation de la valeur d’acquisition) :
- fonds propres augmentés d'un montant égal à 4 fois l'EBITDA
- fixation de la valeur dans un rapport établi par un réviseur d’entreprises ou un comptable certifié (au plus tard le 31 décembre 2026).
- Des méthodes alternatives existent également, comme une valeur utilisée lors d’une vente, une constitution ou augmentation de capital en 2025, ou mentionnée dans certains contrats ou options de vente (valable à partir du 1er janvier 2026) - Actifs financiers cotés : la valeur d’acquisition correspond en principe à la dernière cotation de clôture de l'année 2025.
- Options sur actions obtenues et prix réduit : la valeur d'acquisition de l'action est déterminée par référence à la valeur au moment de l’exercice de l’option, et la valeur d’acquisition de l’option correspond à la valeur de marché au moment où l’option peut être exercée. Pour les actions acquises à prix réduit, la valeur d’acquisition correspond à la valeur de l’action ou de l’instrument assimilé à des actions au moment de l’acquisition.
Les autres règles de fixation de la valeur d’acquisition peuvent être résumées comme suit :
- Plus-values « belges » uniquement : la valeur d’acquisition est fixée au 1er jour d’assujettissement à l’impôt des personnes physiques pour les nouveaux arrivants. En cas d’ « acquisition » d’un actif financier « autrement qu’à titre onéreux » auprès d’un non-résident, la valeur d’acquisition est fixée au jour de l’acquisition de l’actif.
- Méthode de la moyenne pondérée : application de la moyenne pondérée en cas de détention de plusieurs actifs financiers de même nature.
- Exonération temporaire en cas de plus-values sur actions ou parts d’une société d’investissement : en cas de nouvelles actions ou parts reçues en échange (rachat, fusion, scission).
- Opérations d’apport : toutes les plus-values réalisées à l’occasion d'opérations d'apport, sont exonérées (que les conditions de la directive Fusions soient remplies ou non). Comme aujourd’hui, une réserve taxée en capital est constituée au niveau de la société holding lors de l'apport et, lors d’une distribution ultérieure de dividendes, un précompte mobilier de 30 % est dû.
Enfin, le « prix reçu » correspond à la contrepartie reçue, quelle qu’en soit sa forme. Par exception, pour les donations à un non-résident et le transfert de résidence à l’étranger, le prix reçu correspond à la valeur de l’actif financier au moment de la donation ou du transfert.
Prise en compte limitée des moins-values
Les moins-values réalisées lors d’opérations de cession sont imputables sur le montant des plus-values réalisées lors de la même période imposable, sans report sur les plus-values réalisées les années suivantes.
1.7. Modalités de perception
La taxe devrait être prélevée directement par les intermédiaires financiers belges sous la forme de précompte mobilier pour les participations non-significatives (et via la déclaration fiscale dans les autres cas).
2. Taxe de sortie
2.1. Contexte
En 2024, la Belgique a introduit une taxe de sortie aux « constructions juridiques » notamment en cas de transfert de résidence du fondateur.
La taxe de sortie consiste en une « fiction de distribution » de « bénéfices non distribués » imposés à 30%. Cette taxe ne s’applique qu’aux « constructions juridiques », notamment les sociétés étrangères faiblement taxées (1% ou 15% selon qu’elles soient situées dans ou en dehors de l’Espace Economique Européen).
La Belgique envisage actuellement une taxation à la sortie portant sur l’ensemble des plus-values sur actifs financiers, y compris celles relatives à des actions de sociétés soumises à un régime fiscal ordinaire.
2.2. Principe
Le projet d’imposition prévoit une taxe de sortie dans deux situations : en cas de transfert de résidence (ou du siège de la fortune) à l’étranger et pour « toute cession au profit d’un non-résident » qui comprend, selon toute vraisemblance, les donations.
Une possibilité de taxation étalée sur 5 ans est prévue en cas de transfert de résidence ou d’actifs financiers au sein de l’Espace Economique Européen.
3. Mesures d’accompagnement
3.1. Abrogation de la taxation de la quote-part d’intérêts lors de la cession de parts de certains organismes de placements collectifs (taxe dite « Reynders » ou « 19bis »)
A la suite d’une directive européenne sur la fiscalité de l’épargne, la Belgique avait introduit une taxation des intérêts inclus dans les plus-values lors de la vente de parts de fonds d’investissement composés à plus de 10 % en créances.
Pour éviter de compliquer davantage une matière déjà complexe, l’imposition de 30 % sur une base étroite (les seuls intérêts) a été abandonnée, au profit d’un projet de taxe portant sur une base plus large (la plus-value), mais limitée pour l’instant à 10 %.
La nouvelle taxe prévoit une exonération des plus-values dites historiques en fixant, sauf exception(s), la valeur d’acquisition au 31 décembre 2025. Dans ce cadre, le texte ne prévoit pas de mesures transitoires pour imposer la quote-part d’intérêts générés avant l’application de la nouvelle taxe sur les plus-values.
3.2. Diminution de la taxe sur les primes d’assurance
Comme indiqué précédemment, les contrats d’assurance-vie sont visés par la nouvelle taxe sur les plus-values. En contrepartie, la taxe sur les primes de ces assurances, qui s’élève aujourd'hui de 2 %, est ramenée à 0,7 %.
4. Réflexions pêle-mêle
Ces nouvelles mesures posent de nombreuses questions et réflexions.
Comment articuler cette nouvelle taxe avec la taxe dite « caïman » ou de transparence ?
Lors du transfert de résidence d’un fondateur et unique actionnaire personne physique d’une société faiblement imposée qualifiée de « construction juridique », faut-il s’acquitter de la taxe caïman (30%) et de la taxe sur les plus-values (10%) ? Le texte ne l’exclut pas.
Ce projet d’imposition est-il conforme aux engagements internationaux de la Belgique ?
Dans ses conventions préventives de double imposition, la Belgique accorde généralement le pouvoir d’imposition des plus-values à l’Etat considéré comme l’Etat de résidence au moment où la plus-value se réalise effectivement. Le projet d’imposition ne respecte pas les engagements internationaux de la Belgique.
Elle avait déjà été condamnée pour une disposition similaire qui instaurait une fiction de paiement ou d’attribution de pensions le jour qui précède le transfert de résidence à l’étranger lorsque ces pensions étaient payées ou attribuées au dirigeant d’entreprise après son déménagement. La Belgique n’interprétait pas de bonne foi les conventions internationales qu’elle avait signées. Cette disposition n’est plus applicable dans l’Espace Economique Européen, ni lorsqu’une convention préventive de double imposition peut être invoquée.
Plus surprenant encore, le projet d’imposition vise à modifier l’article 90,9° CIR/92 en instaurant l’imposition des plus-values sur actions, notamment lorsqu’un résident effectue une donation (assimilée à une cession à titre onéreux…) à un non-résident, alors qu’une donation à un résident n’est pas imposée. Cet article 90,9° (anciennement 67,8° et 67ter CIR/64) a connu différentes versions. L’une d’elles prévoyait une taxation de certaines plus-values sur des participations importantes, mais seulement si l’acheteur était une société étrangère, et non si c’était une société belge. A l’époque, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait condamné la Belgique pour violation du droit européen.
La différence de traitement entre la donation belgo-belge et celle accordée à un non-résident est-elle logique ?
Lors du transfert de résidence à l’étranger ou d’une donation à un non-résident, une taxe de sortie est prélevée. Lors de la vente ultérieure des actifs financiers, il n’est pourtant pas certain qu’une plus-value sera in fine effectivement réalisée et il n’y a pas de dispositions permettant de demander la restitution de l’impôt.
Les situations internes sont donc soumises à un impôt prélevé sur une base imposable réelle, alors que les situations impliquant un non-résident entrainent une imposition sur une base imposable virtuelle, ce qui pose des questions d’égalité de traitement et de proportionnalité.
Le texte aborde-t-il (clairement) toutes les situations ?
Il subsiste quelques zones d’ombre. Nous abordons quelques exemples ci-dessous.
- En cas de donation réalisée par un non-résident (en faveur d’un résident), la valeur d’acquisition est celle au jour de la donation. En revanche, en cas de donation entre deux résidents puis d’une vente réalisée par le donataire, le texte ne prévoit pas explicitement la valeur d’acquisition à retenir… même si nous croyons comprendre qu’il s’agit de la valeur dans le chef du donateur initial.
Dans ce cas, supposons qu’un non-résident et un résident aient acquis à titre onéreux chacun une action de la même société à 10 EUR au 31/12/25. La valeur de l’action monte à 100 EUR au 30/06/26.
Le résident et le non-résident donnent chacun leur action à un résident belge le 30/06/26.
La valeur d’acquisition de l’action détenue initialement par le donateur résident est de 10 EUR, alors que la valeur d’acquisition de l’action détenue initialement par le donateur non-résident est de 100 EUR.
Le 30/09/26, le donataire résident belge vend ensuite ces deux actions à 90 EUR. Il réalise une plus-value imposable sur l’une d’entre elle (80 EUR), et une perte sur l’autre (- 10 EUR).
- La question des donations (ou successions) avec charge n’est pas non plus abordée : quelle est la « valeur de l’actif financier » lorsqu’une telle donation a été consentie avec charge ?
- En cas de succession belgo-belge, le texte n’aborde pas non plus les questions de succession et du calcul de la base imposable dans le chef de l’héritier qui viendrait à vendre des actifs financiers reçus en héritage. En cas de succession avec héritiers non-résidents, le texte ne prévoit pas explicitement si les termes « toute cession à un contribuable non-résident », qui entraine la taxe de sortie, visent ou non la transmission pour cause de mort. Nous comprenons toutefois qu’une succession n’est en principe pas une cession (contrairement à une donation).
- La question de la prise en compte ou non de certains frais accessoires aux transactions n’est pas abordée (que ce soit d’ailleurs dans le cas de la taxe de sortie ou même dans les autres cas visés par le projet d’imposition).
- Aucune disposition spécifique n’est prévue pour le démembrement de propriété. Que se passe-t-il, par exemple, en cas de donation en démembrement de propriété, notamment lorsque l’usufruitier se réserve un usufruit lui permettant de bénéficier des éventuelles plus-values (art. 3.148 du nouveau Code civil permettant, dans certains cas, un droit de disposition fonctionnel en faveur de l’usufruitier ; anciennement « quasi-usufruit ») ?
Organisée ou non, cette fuite – qui pourrait en entrainer d’autres – trahit nombre d’intentions de ses auteurs. Elles ne manqueront pas de rappeler que le futur se conjugue au présent !