Le Collège belge de la concurrence rejette l'appel des Carrossiers réunis ASBL dans l'affaire Informex et confirme l'absence d'infraction au droit de la concurrence
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Le 19 novembre 2024, le Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence a rejeté le recours introduit par les Carrossiers réunis ASBL le 22 décembre 2023 contre la décision de classement dans l'affaire Informex. Informex gère une plateforme utilisée par les compagnies d'assurance, les experts et les réparateurs automobiles pour estimer les réparations automobiles et faciliter les formalités administratives dans le traitement du sinistre.
La requérante, Carrossiers réunis, est une association professionnelle représentant principalement des carrossiers indépendants. En 2014, elle a déposé une plainte auprès de l'Autorité belge de la concurrence contre Informex, des compagnies d'assurance et des associations professionnelles, y compris leurs membres, pour des infractions au Code de droit économique (ci-après "CDE") et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE"). La plainte visait à dénoncer à la fois des accords illégaux entre entreprises et des abus de position dominante. Ces infractions présumées concernaient la collusion et les accords déloyaux violant les articles IV.1 CDE et 101 TFUE, les prix excessifs et la désinformation dans le domaine des logiciels de réparation automobile, violant les articles IV.2 CDE et 102 TFUE.
Au terme d'une longue enquête qui a donné lieu à plusieurs demandes d'information auprès de milliers de parties concernées (experts et réparateurs automobiles), le Service d'enquête et de poursuites belge a conclu le 27 octobre 2023 dans une décision motivée que toutes les allégations étaient infondées.
Le 22 décembre 2023, les Carrossiers réunis ont introduit un recours contre la décision de classement, portant sur le premier grief devant le Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence.
En premier lieu, le requérant a soutenu en substance que le Service belge des enquêtes et des poursuites a conclu à tort que (i) la mise en œuvre de procédures de contrôle et de sanction n'est pas une pratique que la jurisprudence considère habituellement comme dommageable "per se" ; (ii) ce type de clause est habituel dans une relation contractuelle ; et (iii) le fait que le devoir d'indépendance de l'intermédiaire ait été consacré par le droit national n'est pas en soi suffisant pour justifier l'existence d'une restriction par objet, car cela méconnaîtrait l'enseignement de la CJCE dans l'affaire Allianz Hungary.
Le Collège de la concurrence a confirmé dans sa décision que l'Autorité belge de la concurrence doit analyser le contenu et les objectifs des dispositions d'un accord. Il a souligné que le concept de "restriction par objet" doit être interprété de manière stricte, les éléments contextuels ne faisant que soutenir ou neutraliser l'examen des termes de l'accord. Le Collège de la concurrence a relevé que (i) les contrats n'entraient pas dans les catégories moins dommageables identifiées par la jurisprudence ; (ii) pour déterminer si une nouvelle catégorie d'accords est restrictive par objet, il faut prendre en compte le contenu, les objectifs, le contexte économique et juridique. Elle a également déclaré qu'un précédent n'est pas nécessaire pour qualifier un accord de restrictif par objet, seules les caractéristiques spécifiques de l'accord comptent. Enfin, elle a déclaré que (iii) les circonstances de l'arrêt Allianz Hungary ne sont pas réunies.
En second lieu, la requérante a fait valoir que l'accord litigieux devrait être considéré comme une restriction par objet aux motifs que (i) il exploite les consommateurs et fausse la concurrence ; (ii) il ne produit aucun effet pro-concurrentiel qui permettrait de le qualifier de restriction de concurrence par effet ; et (iii) la décision attaquée n'évalue pas les effets et la nocivité de l'accord.
Le Collège de la concurrence a estimé que : (i) cette appréciation repose sur une argumentation qui relève de l'examen des effets de l'accord ; (ii) la requérante n'a pas démontré que l'utilisation d'un coût moyen de réparation sous-estimait nécessairement les dommages, et les comparaisons avec les accords horizontaux ne s'appliquent pas aux accords verticaux en l'espèce. Enfin, le Collège a noté que (iii) si des effets pros concurrentiels peuvent annuler une "restriction par objet", leur absence ne confirme pas l'existence d'une telle restriction. De plus, l'analyse des effets de l'accord par le Service d'enquête et de poursuites belge n'a pas permis d'établir son caractère dommageable.
En conséquence, le Collège de la concurrence a rejeté le recours et confirmé la décision du 27 octobre 2023.