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Q&A | La force majeure en droit suisse : Conditions et conséquences légales

Réponses aux questions les plus importantes

La force majeure en droit suisse : Conditions et conséquences légales

Questions et réponses concernant COVID-19 en Suisse

 

Existe-t-il des dispositions légales sur la force majeure dans le système juridique suisse?

En droit suisse, il n'existe aucune définition légale de la « force majeure ».Si les parties ne sont pas convenues d'une clause de « force majeure » dans le contrat, les conséquences juridiques diffèrent suivant que l'impossibilité d'exécuter le contrat n'existe que pour une période limitée ou que l'impossibilité est permanente. En ce qui concerne la pandémie de coronavirus, l'impossibilité d'exécution ne durera que pendant une période limitée pour la plupart des contrats.

Lorsqu'une impossibilité d'exécuter une obligation est d'emblée limitée dans le temps, les règles dispositives des articles 107 à 109 du Code suisse des obligations s'appliquent.

Elles prévoient qu'en cas de demeure d'une partie, l'autre partie peut fixer un délai raisonnable pour l'exécution. Si l'exécution n'a pas lieu pendant ce délai, l'autre partie peut se départir du contrat.

La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:
1.    lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2.    lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3.    lorsqu'aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

Lorsqu'une partie se départ du contrat, tout paiement ou toute autre prestation déjà effectué doit être restitué. Toutefois, aucune indemnité n'est due si la partie défaillante n'est pas en faute. Tel sera généralement le cas lorsqu'une partie n'a pas pu exécuter le contrat en raison de la situation liée au coronavirus.

Lorsque l'exécution devient définitivement impossible, par exemple parce qu'un acte convenu pour une certaine date ne peut être accompli en raison d'une interdiction prononcée par les autorités, l'article 119 du Code suisse des obligations s'applique. Les obligations découlant du contrat s'éteignent. Les parties sont libérées de leurs obligations non encore exécutées et sont tenues de se restituer ce qu'elles ont déjà reçu.

 

Les dispositions du droit suisse sont-elles impératives ou les parties sont-elles libres de régler différemment les cas de force majeure ? Dans quelle mesure les parties sont-elles libres de convenir de telles clauses ?

Aucune des règles mentionnées ci-dessus n'est impérative. S'il existe une règle contractuelle qui s'écarte des dispositions légales, la règle contractuelle prévaut.

En principe, les parties peuvent également convenir d'une règle unilatérale. Toutefois, l'article 8 de la loi suisse contre la concurrence déloyale dispose que les conditions générales intégrées aux contrats conclus avec des consommateurs ne peuvent prévoir, en contradiction avec les règles de la bonne foi, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat au détriment du consommateur. Les clauses qui enfreignent cette disposition sont invalides.

 

Si un contrat prévoit simplement qu’il est possible de résilier pour "force majeure", existe-t-il des directives/une jurisprudence sur ce que cela signifie ?

La force majeure est un événement extraordinaire et imprévisible, qui provient de l'extérieur et qui ne peut être évité malgré la mise en œuvre de la plus grande diligence, sans mettre en péril l'ensemble de l'entreprise et sa viabilité. Les événements qui doivent être pris en compte par une entreprise en raison de leur fréquence ne sont pas considérés comme des cas de force majeure.

Il y a plusieurs années, le Tribunal fédéral a une fois interprété la force majeure comme un événement imprévisible et exceptionnel qui n'est pas lié à l'"exploitation" de l'entreprise, mais qui se produit avec une force extérieure inévitable (ATF 102 Ib 257).

 

Existe-t-il une différence entre les contrats conclus entre deux entreprises (dits B2B) et ceux conclus entre une entreprise et un consommateur (dits B2C) ?

L'article 8 de la loi suisse contre la concurrence déloyale dispose que les conditions générales intégrées aux contrats conclus avec des consommateurs ne peuvent prévoir, en contradiction avec les règles de la bonne foi, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat au détriment du consommateur. 

 

Faut-il distinguer, dans l'appréciation, suivant que la clause de force majeure se trouve dans un contrat ou dans des conditions générales ?

La disposition susmentionnée s'applique uniquement aux conditions générales des contrats conclus avec des consommateurs.

 

Existe-t-il d'autres moyens qu'une partie pourrait envisager en cas d'incapacité à exécuter un contrat en raison du coronavirus ?

Lorsque l'exécution d'un contrat n'est pas entièrement impossible, mais devient excessivement difficile (exorbitante), une partie peut soulever l'exception de la "clausula rebus sic stantibus".

Il doit s'agir d'une situation qui, non seulement soulève des difficultés excessives, mais qui était également imprévisible au moment de la conclusion du contrat.

Une telle situation extrême et imprévisible permet à une partie d'exiger une renégociation du contrat. Les parties peuvent convenir de modifier les termes du contrat ou de le résilier. 

Si une partie insiste pour que le contrat reste inchangé, l'autre partie peut saisir le tribunal et lui demander de rendre une décision. Le tribunal peut – lorsque les conditions sont remplies – ordonner une modification du contrat ou la résiliation de ce dernier. 

 

 

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Auteurs

Portrait dePhilipp Dickenmann
Philipp Dickenmann, LL.M.
Associé
Zurich