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Loi de finances n° 115-12 pour l'année budgétaire 2013 | Flash info Maroc

08/04/2013


Sources :

- Dahir n°1-12-57 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la Loi de finances n°115-12 pour l’année budgétaire 2013 (Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n°6113 bis, du 31 décembre 2012, p.2965)
- Note circulaire n°721 du 23 janvier 2013 relative aux dispositions fiscales de la Loi de finances n° 15-12 pour l’année budgétaire 2013
- Note du 21 février 2013 relative à la clarification de certains avantages fiscaux accordés aux sociétés « Casablanca Finance City » et à leurs salariés


La Loi de finances pour l’année budgétaire 2013, adoptée par le Parlement en deuxième lecture le 28 décembre 2012, a été promulguée par le Dahir n°1-12-57 en date du 28 décembre 2012 et publiée au Bulletin Officiel du Royaume du Maroc le 31 décembre 2012.

L’Administration des Impôts a commenté les dispositions prévues dans la Loi de finances pour l’année 2013 dans la Note circulaire n°721 publiée le 23 janvier 2013 ainsi que dans une Note de clarification du 21 février 2013 relative à certains avantages accordés aux sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » (« CFC ») et à leurs salariés.

Ce flash info a pour objet de présenter les principales mesures fiscales de la Loi de finances 2013.


Sommaire :

  1. Nouvelles contributions sociales de solidarité
  2. Retenue à la source en matière de distribution de bénéfices
  3. Impôt sur les Sociétés (« IS »)
  4. Impôt sur le Revenu (« IR »)
  5. Taxe sur la Valeur Ajoutée (« TVA »)
  6. Droits d’enregistrement (« DE »)
  7. Procédures fiscales
  8. Douanes
  9. Nouvelles Taxes

1. Nouvelles contributions sociales de solidarité

La Loi de finances pour l’année 2013 a instauré de nouvelles contributions sociales de solidarité :

  • La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (1.1.) et les revenus (1.2.)
  • La contribution sociale de solidarité sur la livraison à soi-même de construction à usage d’habitation personnelle (1.3.).

1.1. Instauration d’une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices pour les sociétés

L’article 9 de la Loi de finances pour 2013 a introduit aux articles 267 et 269 nouveaux du Code Générale des Impôts (« CGI »), une nouvelle contribution sociale de solidarité sur les bénéfices qui s’applique aux sociétés soumises à l’IS au sens de l’article 2-III du CGI, au titre des trois (3) exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Toutefois, les sociétés exonérées de l’IS de manière permanente en vertu de l’article 6-I-A du CGI ne sont pas concernées par cette contribution.

La contribution est calculée sur la base du bénéfice net de l’exercice comptable et dont le montant est égal ou supérieur à quinze millions (15.000.000) de dirhams, selon les taux proportionnels suivants :

Montant du bénéfice net
(en dirhams)

Taux de la contribution

De 15 millions à moins de 25 millions
De 25 millions à moins de 50 millions
De 50 millions à moins de 100 millions
De 100 millions et plus

0.5%
1%
1.5%
2%

L’Administration des Impôts a précisé dans la Note circulaire n°721 du 23 janvier 2013 que les taux de cette contribution sociale ne sont pas progressifs et que les éventuelles provisions constituées au titre de ladite contribution ne sont pas déductibles du bénéfice susmentionné.

1.2. Instauration d’une contribution sociale de solidarité sur les revenus pour les personnes physiques

Le législateur a également institué, à l’instar de ce qui est prévu pour les sociétés soumises à l’IS, une contribution sociale de solidarité sur les revenus applicable aux personnes physiques. Ce dispositif est, a priori, temporaire et doit s’appliquer sur les revenus de source marocaine nets d’impôt, acquis ou réalisés durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et dont le montant est égal ou supérieur à trois cent soixante mille (360.000) dirhams selon les taux proportionnels suivants :

Montant du ou des revenus net(s) d’impôt
(en dirhams)

Taux de la contribution

De 360.000 à 600.000
De 600.001 à 840.000
De 840.000 et plus

2%
4%
6%

Il convient de préciser que seules les personnes physiques titulaires de revenus professionnels, de revenus salariaux et assimilés et de revenus fonciers sont soumises à cette contribution sociale de solidarité.

L’Administration des Impôts a précisé dans la Note circulaire n°721 que les taux de la contribution sociale de solidarité sur les revenus des personnes physiques ne sont pas progressifs.

Par ailleurs, elle apporte des précisions au sujet de la détermination de l’assiette de cette contribution. A cet égard, l’IR à prendre en compte pour la détermination de la base de la contribution sociale de solidarité, au titre du revenu du salarié, correspond à l’IR calculé sur la base du revenu net salarial avant la déduction des intérêts de prêts pour l’acquisition ou la construction d’un logement destiné à l’habitation principale ou des primes et cotisations se rapportant aux contrats d’assurance-retraite non déductibles de la base de la contribution.

1.3. Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même (« LASM ») de construction à usage d’habitation personnelle

La Loi de finances pour 2013 a institué une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de constructions d’habitations personnelles.

Cette contribution vient remplacer la TVA due sur les opérations de livraison à soi-même de construction à titre occasionnel jugée à faible rendement.

Le montant de cette contribution sociale s’élève à soixante (60) dirhams le mètre carré couvert par unité de logement. La Loi de finances précise par ce qu’il faut entendre par unité de logement. Il s’agit du logement indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation de construire.

Toutefois, l’article 9 de la Loi de finances pour 2013 prévoit l’exonération de cette contribution pour les LASM de constructions d’habitations personnelles dont la superficie construite n’excède pas 300 mètres carrés couverts. Au-delà, la contribution est due sur la totalité de la superficie couverte.

Les dispositions précitées sont applicables aux constructions pour lesquelles les permis d’habiter sont délivrés à compter du 1er janvier 2013.

2. Retenue à la source en matière de distribution de bénéfices

2.1. Augmentation du taux de l’impôt retenu à la source en matière de distribution de bénéfices

L’article 9 de la Loi de finances pour 2013 a modifié les dispositions prévues à l’article 73-II-B et C en relevant le taux de l’impôt retenu à la source de 10% à 15% au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés qui sont versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, résidentes et non résidentes, à compter du 1er janvier 2013.

Les sociétés non-résidentes bénéficiaires de tels revenus pourront se référer aux conventions fiscales de non-double imposition conclues avec le Maroc afin de pouvoir atténuer, le cas échéant, l’impact fiscal lié à cette hausse du taux de retenu à la source.

3. Impôt sur les Sociétés

3.1. Mesure de faveur pour les petites et moyennes entreprises (« PME »)

La Loi de finances pour 2013 a réaménagé le régime de faveur pour les PME, initialement introduit par la Loi de finances pour 2011.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) dirhams bénéficient d’un taux réduit d’imposition à l’IS fixé à 10%.

Pour rappel, le taux réduit d’imposition à l’IS était auparavant de 15% pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à trois millions (3.000.000) de dirhams.

L’Administration des Impôts a précisé dans la Note circulaire n°721 commentant les dispositions de la Loi de finances pour 2013 que les sociétés imposées au taux réduit de 17,5%, conformément à l’article 19-C du CGI, peuvent également bénéficier du taux de 10% tel que prévu ci-dessus dès lors qu’elles réalisent un bénéfice fiscal inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) dirhams.

3.2. Régime de neutralité fiscale au profit des opérations de prêt de titres

La Loi de finances précitée aménage les dispositions de l’article 9 du CGI en excluant des produits imposables à l’IS les produits de cessions résultant des opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque l’une des parties au contrat relatif à l’opération de prêt est défaillante, le produit de la cession des titres prêtés est alors compris dans le résultat imposable du prêteur au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

Ce régime de neutralité fiscale, à l’instar de celui prévu pour les opérations de pension, est applicable aux opérations de prêt de titres réalisées à compter du 1er janvier 2013.

Quant aux rémunérations versées par l’emprunteur au prêteur au titre de ces opérations de prêt, l’Administration des Impôts précise qu’elle sont traitées fiscalement comme des intérêts et soumises, à ce titre, à l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe au taux de 20% et à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la relance de la place financière de Casablanca et de la dynamisation de la Bourse des valeurs.

3.3. Prorogation du régime fiscal transitoire pour les opérations de fusion

En complément du régime de droit commun et du régime particulier prévu à l’article 162 du CGI, la Loi de finances pour 2010 avait institué un régime fiscal transitoire pour les opérations de fusion et de scission réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.

La présente Loi de finances proroge le régime fiscal transitoire pour une période de quatre (4) ans, jusqu’au 31 décembre 2016.

3.4. Prorogation des dispositions relatives à la réduction d’IS au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital

La Loi de finances pour 2013 a prorogé le bénéfice de la réduction d’IS pour les opérations d’introduction en bourse jusqu’au 31 décembre 2016.

Pour rappel, l’article 8 de la Loi de finances pour 2001 avait institué pour les sociétés dont les titres sont introduits en bourse, par ouverture ou augmentation de capital, une réduction temporaire de l’IS pendant trois ans consécutifs à compter de l’exercice qui suit celui de l’inscription des titres à la bourse des valeurs.

Le taux de ladite réduction est fixé à :

  • 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en Bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par cession d’actions existantes ;
  • 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d’au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription.

4. Impôt sur le Revenu

4.1. Nouveauté – Plan Epargne Entreprise (« PEE ») : exonération de l’IR concernant l’abondement versé par l’employeur

L’article 9 de la Loi de finances pour 2013 prévoit d’exonérer de l’IR (i) le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial imposable (article 57, 19° nouveau du CGI), ainsi que (ii) les revenus et produits y afférents (article 68-VIII nouveau du CGI) sous conditions.

Le bénéfice de l’exonération susvisée (i) et (ii) est subordonné aux conditions que les versements et les produits capitalisés y afférents soient conservés dans le PEE pendant une période au moins égale à cinq (5) ans à compter de la date d’ouverture de ce PEE et que le montant des versements effectués dans le PEE n’excède pas six cent mille (600.000) dirhams.

A défaut du respect de ces conditions, le profit net réalisé dans le cadre du PEE est soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 15%. L’Administration des Impôts précise également que le montant de l’abondement sera considéré comme un complément de salaire soumis à l’IR dans les conditions de droit commun.

Des obligations déclaratives incombant aux employeurs qui versent à leurs salariés en activité un abondement dans le cadre d’un PEE sont également introduites dans cette Loi de finances pour 2013. Ces employeurs doivent ainsi annexer à la déclaration des traitements et salaires des salariés, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires, le nom, prénom et adresse du titulaire du PEE, les références du plan et sa date d’ouverture, le montant de l’abondement versé et le montant annuel du revenu salarial imposable.

4.2. Reconduction de l’exonération en matière d’indemnités de stage

La Loi de finances pour 2013 a prorogé le délai d’exonération de l’IR concernant les indemnités de stage prévues à l’article 57-16° du CGI jusqu’au 31 décembre 2016.

Nous rappelons que l’indemnité de stage mensuelle brute versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle et recruté par les entreprises du secteur privé, est exonérée de l’IR dans la limite d’un plafond fixé à six mille (6.000) dirhams.

4.3. Reconduction de l’exonération prévue en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’IS

Poursuivant les mesures incitatives déjà existantes visant à améliorer la compétitivité des entreprises individuelles marocaines, la Loi de finances (article 9 de la Loi portant modification de l’article 247-XVII du CGI) reconduit l’exonération de la plus-value nette sur des éléments de l’actif et du passif constatée lors de l’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’IS. L’apport devra être effectué entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

4.4. Aménagement du régime fiscal appliqué aux employés de société ayant le statut de « Casablanca Finance City » (« CFC »)

Les dispositions prévues à l’article 9 de la Loi de finances pour 2013 ont modifié le dernier alinéa de l’article 73-II du CGI en soumettant les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés travaillant pour des sociétés ayant le statut de CFC, au taux non libératoire de 20%. Pour rappel, cette imposition est applicable pour une période maximale de cinq (5) ans à compter de la date de leur prise de fonctions.

Avant le 1er janvier 2013, les revenus susvisés étaient soumis à un taux libératoire.

Cet aménagement du mode de prélèvement de l’impôt a fait l’objet de plusieurs commentaires de la part de l’Administration des Impôts dans la Note circulaire n°721 mais également dans une Note de clarification adressée au Moroccan Financial Board.

La Note circulaire du 23 janvier 2013 commentant les dispositions prévues ci-dessus, précise que les salariés travaillant pour le compte des sociétés ayant le statut CFC « peuvent déposer leur déclaration du revenu global lorsqu’ils s’estiment surtaxés conformément aux dispositions prévues à l’article 86 du CGI ».

La Note circulaire souligne que, dans ce cas, « ils bénéficient d’office d’une restitution d’impôt calculée sur la base du barème progressif de l’IR au vu de la déclaration du revenu global ». Enfin, cette restitution doit intervenir avant la fin de l’année de déclaration.

Aussi, la Note relative à la clarification de certains avantages fiscaux accordés aux sociétés CFC et à leurs salariés (émise le 21 février 2013) confirme l’interprétation donnée par l’Administration des Impôts dans le cadre de la Note circulaire n°721.

En effet, elle souligne que les modifications apportées par la Loi de finances pour 2013 à l’article 73-II, dernier alinéa, ont pour but de « permettre aux salariés s’estimant surtaxés de bénéficier, au vu de leur déclaration du revenu global, d’une restitution d’impôt calculée d’après les taux du barème prévu à l’article 73-I du CGI (barème progressif de l’IR), au lieu du taux non libératoire de 20% ».

4.5. Réduction de la durée d’occupation de l’habitation principale prévue pour l’exonération du profit foncier

La Loi de finances modifie l’article 63-II-B du CGI en diminuant la durée minimale d’occupation de l’habitation principale de huit (8) à six (6) ans pour bénéficier de l’exonération de l’IR prévue pour les profits réalisés sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale. 4.6. Relèvement des taux applicables sur les profits de cession d’immeubles non bâtis La Loi de finances a modifié l’article 73-II du CGI en relevant le taux applicable sur les profits nets réalisés ou constatés, à compter du 1er janvier 2013, à l’occasion de la première cession d’immeubles urbains non bâtis ou résultant de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, de 20% à 30%.

Concernant les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis, ou résultant de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, la Loi de finances fixe le taux de l’impôt selon la durée écoulée entre la date d’acquisition des immeubles et la date de leur cession :

  • 20% si la durée est inférieure à quatre (4) ans ;
  • 25% si cette durée est supérieure ou égale à quatre (4) ans et inférieure à six (6) ans ;
  • 30% si la durée est supérieure à six (6) ans.

L’Administration des Impôts précise dans la Note circulaire du 23 janvier 2013 que les profits réalisés ou constatés à l’occasion de la cession des biens immeubles autres que ceux visés ci-dessus (sur des immeubles bâtis ou terrains agricoles notamment), ainsi que de la cession des actions et parts des sociétés immobilières transparentes ou des sociétés à prépondérance immobilière restent soumis au taux de 20%.

Ces taux d’impositions sont libératoires de l’impôt sur le revenu.

4.7. Mesure de faveur pour les retraités

La Loi de finances a relevé le taux d’abattement forfaitaire appliqué sur le montant brut imposable des pensions et rentes viagères (déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59-III et IV) de 40% à 55%.

4.8. Reconduction de la tolérance de l’Administration des Impôts pour les contribuables qui s’identifient fiscalement pour la première fois

Afin de régulariser la situation des personnes physiques exerçant une activité professionnelle non déclarée, la Loi de finances a prolongé l’application des dispositions de l’article 247-XVIII du CGI instituées par la Loi de finances pour 2011, lesquelles prévoient que, sous certaines conditions, ces personnes ne seront imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir du 1er janvier 2013.

Ainsi, pour bénéficier de cette tolérance, lesdits contribuables doivent remplir les critères suivants :

  • Exercice d’une activité passible de l’IR avant le 1er janvier 2013 ;
  • Inscription pour la première fois au rôle de la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2013 ;
  • Dépôt au service local des impôts dont relèvent lesdits contribuables d’un inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de l’identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.

En outre, rappelons que pour les contribuables susvisés dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, les stocks éventuellement en leur possession sont évalués de manière à dégager, lors de leur retrait ou de leur cession, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.

Par ailleurs, en cas d’assujettissement à la TVA, la marge brute réalisée sur la vente des stocks ayant fait l’objet de l’évaluation dans les conditions précitées, est soumise à la taxe sans droit à déduction jusqu’à épuisement du stock.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2014.

L’Administration des Impôts a précisé dans la Note circulaire du 23 janvier 2013 que les contribuables concernés par cette mesure peuvent bénéficier des avantages prévus par le CGI en matière d’impôt sur le revenu.

5. Taxe sur la Valeur Ajoutée

5.1. Prolongation de l’exonération de la TVA pour les opérations effectuées par les associations de micro-crédit

La Loi de finances n° 35-05 pour 2006 avait institué une exonération de TVA sans droit à déduction pour les opérations de crédit réalisées par les associations de micro-crédit au profit de leur clientèle.

Ainsi, le bénéfice de cette exonération est reconduit jusqu’au 31 décembre 2016.

5.2. Bénéfice de l’exonération de la TVA à l’importation des engins, équipements et matériels militaires étendu aux Administrations chargées de la sécurité publique

Avec l’application de la Loi de finances pour 2013, l’exonération de la TVA offerte à l’Administration de la Défense Nationale dans le cadre de l’importation d’engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires, a été étendue aux Administrations chargées de la sécurité publique relevant du Ministère de l’Intérieur (article 123, 42° du CGI).

5.3. Nouveau régime de TVA applicable aux biens d’occasion

Un nouveau régime de TVA des biens d’occasion a été institué par la Loi de finances pour 2013. Avant le 1er janvier 2013, les commerçants revendeurs des biens meubles corporels d’occasion réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams étaient passibles de la TVA au taux de 20%. Toutefois, cet assujettissement à la TVA posait des difficultés inhérentes à la taxation de leur chiffre d'affaires du fait que ces opérateurs économiques ne pouvaient pas opérer de déduction sur leurs acquisitions faites auprès des particuliers.

C’est la raison pour laquelle, à partir du 1er janvier 2013 il est prévu un système de taxation TVA sur la marge des opérations de ventes et des livraisons des biens d’occasion effectuées par les commerçants revendeurs dont le chiffre d’affaires est supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.

6. Droits d’enregistrement

6.1. Instauration d’un nouveau régime de faveur au profit des entités ayant le statut « Casablanca Finance City » (« CFC »)

Pour encourager l’installation des sociétés ayant le statut CFC, l’article 9 de la Loi de finances pour 2013 a élargi l’exonération des droits à l’enregistrement aux actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les banques et les sociétés holding offshore ou les sociétés installées dans les zones franches d’exploitation (article 129-IV, alinéa nouveau 22°).

6.2. Enregistrement au droit fixe de 1.000 dirhams pour les sociétés dont le capital souscrit ne dépasse pas 500.000 dirhams

La Loi de finances pour 2013 complète l’article 135 du CGI en soumettant au droit fixe de mille (1.000) dirhams les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique, réalisées par apports à titre pur et simple, lorsque le capital souscrit ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams.

7. Procédures fiscales

L’article 10 de la Loi de finances pour 2013 prévoit l’annulation des pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le CGI (y compris ceux ayant été supprimés ou intégrés dans le CGI), mis en recouvrement, en sus du principal, antérieurement au 1er janvier 2012 et demeurés impayés au 31 décembre 2012, à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément le principal des impôts, droits et taxes susvisés avant le 31 décembre 2013.

Toutefois, cette annulation n’est pas applicable dans les cas suivants :

  • Recouvrement forcé qui a abouti au recouvrement, en totalité ou en partie, au cours de l’année 2013 ;
  • Rectification de la base imposable qui a abouti avant le 1er janvier 2012 à la conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date et au paiement en totalité ou en partie desdites pénalités et majorations, frais de recouvrement au cours de l’année 2013.

Enfin il convient de noter que les personnes uniquement redevables de pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2012, peuvent bénéficier d’une réduction de 50% desdites pénalités, majorations et frais de recouvrement à condition d’acquitter les 50% restants avant le 31 décembre 2013.

L’Administration des Impôts a souligné dans la Note circulaire du 23 janvier 2013 que les amendes fiscales ne sont pas concernées par cette mesure et demeurent dues dans leur intégralité.

8. Douanes

8.1. Création d’un nouveau régime économique en douane

L’article 3 de la Loi de finances pour 2013 institue un nouveau régime douanier codifié aux articles 114 et 152 bis à 152 quinquies du Code des Douanes. Le nouveau régime vise à permettre aux opérateurs économiques d’exporter des marchandises défectueuses devant faire l’objet d’une réparation et d’importer en échange, dans le cadre d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, des marchandises de remplacement fournies gratuitement, en exonération des droits et taxes éligibles.

Toutefois, les marchandises de remplacement doivent relever de la même position tarifaire, posséder les mêmes caractéristiques techniques et être de la même qualité commerciale que les marchandises défectueuses.

Pour répondre aux besoins urgents des opérateurs économiques, la Loi de finances autorise l’importation anticipée des marchandises de remplacement avant l’expédition des marchandises défectueuses.

Néanmoins, cette importation anticipée des marchandises de remplacement est subordonnée à la présentation d’une garantie agréée par le Ministre chargé des finances couvrant le montant des droits et taxes exigibles à l’importation.

8.2. Annulation des sanctions douanières

L’article 8 de la Loi de finances pour 2013 prévoit l’annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux droits et taxes dus à l’administration des douanes et impôts indirects, et restant impayés au 31 décembre 2012, à condition que les redevables procèdent au paiement du principal avant le 31 décembre 2013.

9. Nouvelles taxes

9.1. Taxe écologique sur la plasturgie

L’article 12 de la Loi de finances pour 2013 instaure à compter du 1er janvier 2014 une taxe portant sur la vente, sortie usine et à l’importation applicable sur les matières premières et les ouvrages en ces matières relevant du chapitre 39 du Système Harmonisé. Le taux de la taxe est fixé à 1,5% ad valorem.

Pour les matières et les ouvrages importés, la taxe est liquidée et perçue, les infractions constatées et réprimées et les poursuites engagées comme en matière de douane.

La taxe sur les matières et les ouvrages fabriqués localement est versée spontanément au plus tard à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes des matières et des ouvrages par les unités de production auprès du comptable du Trésor de leur siège. Ces versements doivent être accompagnés d’une déclaration précisant les quantités et la valeur des matières et ouvrages vendus.

Toutefois, les ouvrages obtenus localement à partir des matières et ouvrages ayant déjà été assujettis à cette taxe ne sont pas soumis à ladite taxe.

9.2. Taxe spéciale sur le fer à béton

La Loi de finances crée, à compter du 1er janvier 2013, une nouvelle taxe spéciale sur la vente, sortie usine ou à l’importation du fer à béton, fixée à 0,10 dirhams/kg.

Concernant le fer à béton importé, la taxe est liquidée et perçue, les infractions constatées et réprimées et les poursuites engagées comme en matière de douane.

Quant à la taxe sur le fer à béton produit localement, elle est versée spontanément au plus tard à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes par les unités de production auprès du comptable du Trésor de leur siège. Ces versements doivent être accompagnés d'une déclaration précisant les quantités de fer à béton vendues.

Tout défaut de déclaration des quantités vendues, tout retard dans le dépôt de la déclaration ou dans le paiement de la taxe correspondante, toute omission, insuffisance ou minoration, sont passibles d'une amende de 25% du montant de la taxe éludée.

9.3. Taxe spéciale sur le sable

L’article 14 de la Loi de finances pour 2013 institue, à compter du 1er janvier 2013, une taxe spéciale sur la vente du sable.

Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :

  • Cinquante (50) dirhams le mètre cube appliqué aux sables des dunes littorales, aux sables de dragages et aux sables en cours d’eau ;
  • Vingt (20) dirhams le mètre cube appliqué aux sables de concassage.

La taxe est versée spontanément au plus tard à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes par les détenteurs d’autorisations d’exploitation des carrières et de production du sable, auprès du comptable du Trésor de leur siège.

Ces versements doivent être accompagnés d'une déclaration précisant les quantités de sable vendues.

Tout défaut de déclaration des quantités de sable vendues, tout retard dans le dépôt de la déclaration ou dans le paiement de la taxe correspondante, toute omission, insuffisance ou minoration sont passibles d'une amende de 25% du montant de la taxe éludée.

Auteurs

Portrait deMarc Veuillot
Marc Veuillot