L’essentiel du règlement européen relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »/ « Règlement ») est entré en vigueur ce 10 mars 2021 et, la veille de son entrée en vigueur, la FSMA a apporté des précisions au travers d’une communication.
L’adoption dudit Règlement découle du constat que les investisseurs finaux ne disposent pas de suffisamment d’informations, et les concepts liés à la « durabilité » des investissements ne sont pas harmonisés de sorte que les investisseurs ne sont pas en mesure de comparer adéquatement les produits financiers dits durables.
Désormais, les acteurs des marchés financiers ainsi que les conseillers financiers sont tenus de faire preuve de transparence tant en ce qui les concerne (volet « entité ») qu’en ce qui concerne les produits financiers qu’ils gèrent (volet « produit ») dans le cadre leur service de gestion de portefeuille et/ou dans le cadre des services de conseil (en investissement/en assurance) qu’ils offrent.
Cette réglementation s’applique, depuis ce 10 mars, aux entreprises d’assurance commercialisant des produits de branche 23, aux entreprises d’investissement et les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille et aux gestionnaires de fonds (OPCVM/OCPA). Ceux-ci sont tenus – respectivement dans le cadre de la prise de décisions d’investissement et dans la fourniture de conseils – (i) de publier des informations quant à l’intégration par eux des risques en matière de durabilité (risque financier), (ii) de préciser si, et le cas-échéant, d’expliquer comment ils prennent en compte les impacts négatifs sur les facteurs de durabilité (risque non-financier) et (iii) d’expliquer en quoi leur politique de rémunération est compatible avec l’intégration des risques en matière de durabilité.
La réglementation s’applique également au niveau des produits financiers (e.a. OPCVM, fonds d’investissement alternatif, assurance-vie branche 23), qui sont désormais classés en trois catégories selon leur degré de durabilité : (i) les produits sans objectif exprimé lié à la durabilité (« article 6 SFDR »), (ii) ceux promouvant les caractéristiques environnementales, sociales ou une combinaison des deux (« article 8 SFDR »), et (iii) ceux visant à avoir une incidence positive sur l’environnement et sur la société (« article 9 SFDR »). De plus, les entités assujetties doivent faire preuve de transparence concernant (a) l’éventuelle prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et, le cas-échéant, expliquer la manière dont cela est pris en compte et concernant (b) les potentiels impacts des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers gérés/conseillés selon le cas.
Afin de permettre aux investisseurs finaux une meilleure comparabilité des produits financiers, les concepts d’« investissement durable », de « risque en matière de durabilité » et de « facteurs de durabilité » ont été harmonisés.
Il est imposé aux entités assujetties de mettre à jour régulièrement les informations susmentionnées ainsi que d’expliquer les éventuelles modifications desdites informations. Dans le même ordre d’idées, les informations publiées doivent être claires, succinctes et compréhensibles pour les investisseurs.
Les informations en matière de durabilité des investissements doivent être à jour sur les supports suivants des entités assujetties : leur site web, leurs rapports périodiques, leurs documents précontractuels et leurs politiques de rémunération.
L’étendue précise des informations devant être fournies sera prochainement précisée par des normes techniques de réglementation. A cet égard, nous relevons la suggestion des autorités européennes d’appliquer – sur une base volontaire - lesdites normes bien que toujours à l’état de projet. Dans l’intervalle, les recommandations de la FSMA apportent une première assistance utile.
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