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Recours d’Air France contre la décision Aéroport de Marseille déclaré irrecevable par le Tribunal de l’UE

19/07/2019

Le Tribunal de l’UE a rendu le 11 juillet 2019 son arrêt dans l’affaire de l’Aéroport de Marseille Provence que nous représentons dans cette affaire depuis 2010 suite à l’ouverture d’une enquête menée par la Commission européenne sur des contrats conclus avec Ryanair. Le Tribunal a rejeté le recours introduit par Air France, le considérant comme irrecevable à défaut pour la compagnie d’avoir démontré son intérêt direct et individuel.

Pour mémoire, Air France avait déposé en 2009 une plainte à la Commission européenne à l’encontre de 27 aéroports régionaux français (dont la plateforme aéroportuaire marseillaise) concernant leurs contrats conclus avec Ryanair. Sur les 27 aéroports visés, la Commission lança sept enquêtes afférentes aux aéroports de Marseille, d’Angoulême, de Pau, de Nîmes, de Carcassonne, de La Rochelle et de Paris-Beauvais.

En février 2014, la Commission clôtura son enquête dans l’affaire de l’Aéroport de Marseille. Elle conclut que Ryanair n'avait pas bénéficié d'aides illégales et incompatibles car les contrats étaient rentables pour l'Aéroport de Marseille. Par ailleurs, la Commission autorisa des aides à l'investissement accordées en 2004 à l'Aéroport de Marseille Provence pour la construction de son aérogare low-cost mp2.

En décembre 2016, Air France a introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’UE à l’encontre la décision de la Commission. Son recours visait à mettre en cause la conformité au droit européen de la subvention à l’investissement pour la construction de l’aérogare mp2, des redevances passager spécifiques à cette aérogare et du contrat de services marketing conclu avec la filiale de Ryanair, AMS.

Nous sommes intervenues pour l'Aéroport de Marseille dans cette procédure en soutien de la Commission pour contester l’action en annulation d’Air France.

Par son arrêt du 11 juillet dernier (T-894/16), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours introduit par Air France pour les raisons suivantes :

  • En ce qui concerne la subvention à l’investissement, Air France ne saurait valablement soutenir que Ryanair était le bénéficiaire indirect de la subvention à l’investissement pour la construction de l’aérogare mp2, dès lors que (i) la CCIMP a été, à plusieurs reprises, considérée comme étant la seule bénéficiaire de ladite subvention par la Commission, et (ii) que ladite aérogare était ouverte à toute compagnie aérienne intéressée sans être réservée à une ou plusieurs compagnies aériennes particulières. Le Tribunal a ainsi relevé que faute de rapport de concurrence entre la CCIMP et Air France, cette dernière n’est pas fondée à faire valoir qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée.
  • En ce qui concerne les tarifs des redevances par passager spécifiques à l’aérogare mp2 et le contrat AMS, Air France (i) n’apporte pas d’éléments permettant de conclure que sa position concurrentielle était affectée de manière substantielle sur le marché pertinent (l’examen de l’effet des mesures en cause devant être effectué sur toutes les liaisons opérées depuis et vers l’Aéroport de Marseille, indépendamment de l’aérogare utilisée), ne permettant ainsi pas (ii) de constater l’existence d’une affectation individuelle.

Air France ne démontrant pas qu’elle était individualisée par rapport aux autres concurrents de Ryanair sur le marché pertinent, le Tribunal a ainsi rejeté le recours comme étant irrecevable dans sa totalité.

Bien que cet arrêt puisse encore faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Justice de l’UE (lequel ne pourrait cependant porter que sur les questions de droit), ce dernier est néanmoins important en ce qu’il est très clair et strict sur les conditions de recevabilité d’un recours dans ce type de litiges par un concurrent tel qu’Air France.

Il fait suite à un arrêt similaire du TUE du 17 mai 2019 dans une affaire concernant l’aéroport de Francfort-Hahn dans laquelle un recours de Deutsche Lufthansa a également été déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt direct et individuel. Dans cette affaire, le Tribunal avait estimé que Deutsche Lufthansa n’avait pas établi avoir subi une importante baisse de son chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou encore une diminution significative de ses parts de marché à la suite de l’octroi des mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn, quand bien même ces dernières auraient été transférées à Ryanair. Elle n’avait pas davantage établi que sa situation concurrentielle aurait été affectée d’une autre manière, notamment par un manque à gagner ou par une évolution moins favorable que celle qu’elle aurait pu enregistrer en l’absence de ces mesures. La simple participation à la procédure administrative par le dépôt d’une plainte ou d’observations lors de l’ouverture de la procédure formelle d’examen n’est donc pas suffisante pour avoir accès au prétoire. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice de l’UE.

L’arrêt du 11 juillet dernier pourrait avoir des conséquences dans le traitement des enquêtes en cours de la Commission européenne pour des mesures similaires en France.

Auteurs

Portrait deAnnabelle Lepièce
Annabelle Lepièce
Associée
Bruxelles
Portrait deMarguerite Soete
Marguerite Soete
Avocate
Bruxelles