Open navigation
Recherche
Recherche

Sélectionnez votre région

Projet de loi n° 02-26 relatif à la cession directe des créances en souffrance des établissements de crédit et organismes assimilés

17 Mar 2026 Maroc 6 min de lecture

Sur cette page

Flash info


Le présent flash info examine le projet de loi n° 02-26 relatif à la cession directe des créances en souffrance des établissements de crédit et organismes assimilés, publié par le Secrétariat Général du Gouvernement le 26 février 2026 (le « Projet de Loi »).

Contexte et objectifs du Projet de Loi

Le Maroc a engagé des réformes d’envergure en faveur de la modernisation et de la résilience de son secteur financier. Le Projet de Loi constitue une étape supplémentaire de ce processus, venant compléter l’arsenal juridique existant, notamment celui de la titrisation régie par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs. Face à la montée des volumes de créances en souffrance, le Maroc souhaite consacrer un régime juridique propre à leur gestion et à leur cession.

Les apports majeurs du Projet de Loi

1. Définition de la notion de créance en souffrance

La notion de créances en souffrance fait l’objet d’une définition à l’article 2 du Projet de Loi, aux termes duquel constitue une créance en souffrance « toute créance litigieuse ou qui présente un risque de non-recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la capacité de remboursement immédiate et/ou future du débiteur ».
Cette définition procède globalement d’un alignement sur celle établie par la circulaire n° 1/W/2025 du Wali de Bank Al-Maghrib en date du 15 décembre 2025 relative à la classification des créances des établissements de crédit et à leur couverture par les provisions.
Il y a lieu de relever que le champ d’application de ladite définition sera déterminé par voie de circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.

2. Élargissement du champ des cessionnaires éligibles

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 18 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, le Projet de Loi consacre le principe selon lequel toute personne, physique ou morale, est habilitée à procéder à l’acquisition de créances en souffrance. Cette libéralisation a vocation à permettre l’intervention sur ce marché d’investisseurs spécialisés, y compris de nationalité étrangère.

3. Inapplicabilité de l’exigence d’assentiment du débiteur

Le Projet de Loi écarte expressément l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 192 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (le « D.O.C. ») aux opérations de cession de créances en souffrance. Cette dérogation revêt une importance cardinale dès lors qu’en droit marocain, l’assentiment du débiteur à la cession d’une créance litigieuse constitue une condition de validité de l’opération, dont le défaut est sanctionné par la nullité.
Il est précisé que ce principe n’est pas d’ordre public : cette dérogation ne s’appliquera pas dans le cas où le consentement du débiteur serait requis en vertu d’une stipulation du contrat constatant l’opération de crédit. Ainsi, les établissements de crédit ayant inclus des clauses d’incessibilité ou de consentement préalable dans leurs contrats de prêt continueraient à être soumis à l’exigence arrêtée par l’article 192 du D.O.C.

4. Allègement du formalisme relatif à la notification et à l’opposabilité

L’article 9 du Projet de Loi déroge aux prescriptions de l’article 195 du D.O.C. en ce qu’il dispose que la cession est opposable au débiteur cédé dès lors que celui-ci en a été notifié conformément aux formes prescrites à l’article 10. La notification est réputée régulièrement accomplie par l’envoi d’un courrier recommandé, l’envoi recommandé électronique étant admis au même titre. Il convient de relever que, à défaut de signature du débiteur ou postérieurement au dépôt d’un avis de passage, la notification est réputée régulièrement effectuée à compter de la date de réception par le cessionnaire du courrier retourné à l’expéditeur.

5. Exclusion de la garantie de solvabilité du débiteur

L’article 12 du Projet de Loi déroge expressément aux dispositions de l’article 204 du D.O.C. en ce qu’il exonère le cédant d’une créance en souffrance de toute obligation de garantie au titre de la solvabilité du débiteur cédé, écartant ainsi l’application du principe de droit commun en la matière.

6. Transfert automatique des sûretés et accessoires

Le Projet de Loi établit que la cession de créance emporte de plein droit transmission de l’ensemble des accessoires de la créance, sauf convention contraire des parties. Par dérogation aux dispositions de l’article 200 du D.O.C., les hypothèques sont comprises dans le transfert sans qu’une stipulation expresse soit requise à cet effet. Cette innovation marque une rupture significative avec le régime de droit commun, lequel subordonne la transmission des hypothèques à leur mention expresse dans l’acte de cession.
La cession emporte également de plein droit transmission de l’ensemble des sûretés, garanties, gages, cautionnements, nantissements et privilèges, ainsi que du bénéfice de tout contrat d’assurance afférent à la créance cédée. Lorsque les garanties et accessoires transférés sont des droits réels au sens des dispositions de la loi n° 39-08 formant Code des droits réels, la forme authentique n’est pas exigée.

7. Simplification des formalités relatives aux hypothèques

L’article 14 du Projet de Loi pose le principe en vertu duquel l’inscription sur les livres fonciers du transfert des hypothèques s’effectue sur simple transmission du bordereau récapitulatif des sûretés réelles transférées, sans qu’il soit nécessaire de produire le duplicata du titre foncier ni le certificat spécial d’inscription de l’hypothèque.

Toute éventuelle inscription reçue entre la date de dépôt d’une prénotation et la date du bordereau demeure sans effet sur l’inscription du transfert.

Enfin, nous précisons que le présent Projet de Loi est soumis aux commentaires du public jusqu’au 27 mars 2026.
 

Retour en haut Retour en haut