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Que prévoit la législation à l’heure actuelle ?
Pour rappel, la législation actuelle fait la distinction entre deux formes de chômage temporaire : le chômage temporaire pour force majeure et le chômage temporaire pour raisons économiques. Ces deux formes de chômage temporaire obéissent à des procédures et des conditions différentes, et en particulier en ce qui concerne leur effet sur le délai de préavis. En cas de chômage temporaire pour raisons économiques, le délai de préavis est suspendu ; ce n’est pas le cas en cas de de chômage temporaire pour force majeure.
La différence n’est pas anodine :
- d’un côté, le délai de préavis est suspendu et donc, en pratique, prolongé de la durée du chômage temporaire ; le coût reste en toutes circonstances à charge de l’employeur ;
- de l’autre côté, le délai de préavis n’est pas suspendu et donc, en pratique, continue à courir même pendant les jours chômés ; le coût est donc partiellement (voire totalement) à charge de l’Etat, l’employeur faisant l’économie des jours chômés.
Quel est le sort du délai de préavis pendant une période de chômage « covid-19 » ?
Le chômage temporaire « covid-19 » est une forme hybride, ad hoc, de chômage temporaire mise en place en vue de simplifier les procédures et les conditions dans le cadre très spécifique de la crise. Certes, il s’apparente plus au chômage temporaire pour force majeure mais les questions sont nombreuses quant à ses effets à tous les niveaux (branches de la sécurité sociale, dispositions en matière de vacances, etc.).
Les débats allaient bon train depuis quelques semaines concernant la question de savoir si le délai de préavis notifié avant ou pendant une période de chômage temporaire « covid-19 » était ou non suspendu.
Qu’est-ce qui pourrait changer ? Est-ce qu’il y aura un effet rétroactif ?
La commission parlementaire des affaires sociales a approuvé ce mardi une proposition de loi visant à suspendre le délai de préavis notifié avant ou pendant une période de chômage temporaire « covid-19 », entre le 1er mars et le 30 juin 2020. Ce texte devrait rapidement être adopté.
Qu’est-ce que cela signifie en pratique ?
Si vous avez mis fin au contrat de travail d’un salarié avec un délai de préavis à prester et que ce délai de préavis était (et/ou est en cours), ce délai de préavis sera donc suspendu jusqu’au 30 juin 2020. Le délai de préavis sera donc prolongé de la période de suspension à partir du 30 juin 2020. En cas de chômage temporaire partiel, le délai de préavis sera suspendu pendant les jours chômés mais continuera à courir pendant les jours prestés et il faudra donc calculer le nombre de jours de prolongation.
Mais qu’en est-il du salarié qui a déjà quitté la société entretemps ? En pratique, il sera vraisemblablement impossible de prolonger le délai de préavis puisque le contrat a déjà pris fin. A notre estime, l’employeur sera donc redevable dans ce cas d’un solde d’indemnité compensatoire de préavis, qui sera réclamé par le salarié ; à défaut, en fonction de la situation concrète :
- soit l’ONEm pourrait exclure le salarié temporairement du bénéfice des allocations de chômage (complet), à tout le moins pour la période qui aurait dû être couverte par l’indemnité compensatoire de préavis ;
- soit, l’ONEm pourrait réclamer le remboursement des allocations déjà payées au salarié pour la période qui aurait dû être couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
Bien entendu, si le licenciement avait été notifié avec effet immédiat, ceci n’aura en principe pas d’impact.
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