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URSSAF : la nullité de la mise en demeure justifie le remboursement des sommes versées à titre conservatoire

Flash info - Actualité du droit social

07/02/2019

Par un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (n° 18-11.546), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce pour la première fois à notre connaissance sur les conséquences de l’annulation de la mise en demeure notifiée par l’URSSAF concernant le paiement des sommes qui en font l’objet.

Dans cette affaire suivie par notre cabinet, une entreprise s’est vu notifier une mise en demeure de régulariser sa situation à l’issue d’un contrôle URSSAF. L’entreprise s’est alors acquittée des sommes réclamées afin d’éviter d’avoir à verser des majorations de retard, en précisant que ce paiement ne valait pas acquiescement du redressement. Elle a parallèlement saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’obtenir la nullité de la mise en demeure en raison de l’irrégularité résultant de l’indication sur celle-ci d’un montant supérieur au total des redressements envisagés par la lettre d’observation adressée à l’issue de la période contradictoire.

Si la CRA, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), puis la Cour d’appel ont tous confirmé qu’il y avait lieu d’annuler la mise en demeure en raison de l’irrégularité constatée, ils ont rejeté la demande de remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire au motif qu’il n’était pas établi que celles-ci aient définitivement acquis un caractère indu. En d’autres termes, il ne pouvait être procédé à la restitution des sommes litigieuses sans qu’il soit procédé au préalable à la vérification du bien-fondé du redressement.

Se prononçant pour la première fois sur le sort des sommes acquittées en application d’une mise en demeure postérieurement annulée, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond.

La deuxième chambre civile décide en effet que "la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet" et ouvre droit au remboursement des sommes versées à ce titre.

Ce faisant, la Cour rappelle que la mise en demeure constitue le préalable indispensable à toute procédure de recouvrement de cotisations sociales et en tire les conséquences.

La mise en demeure, fondement de toute procédure de recouvrement de cotisations

Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit nécessairement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure. Il en résulte que, en l’absence de notification d’une mise en demeure valable à la suite d’un contrôle URSSAF, une entreprise ne peut pas être condamnée au paiement d’une créance réclamée par cette dernière. Il en résulte également que seule la mise en demeure interrompt le délai de prescription et constitue le point de départ du délai de régularisation ou de contestation du redressement.

La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler et de préciser que la mise en demeure "constitue l’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation" (Cass. soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682).

Mais si la notification d’une mise en demeure est indispensable pour fonder l’action de l’URSSAF en recouvrement de cotisations de sécurité sociale, elle n’est cependant pas suffisante. Il faut en outre qu’elle respecte strictement les conditions de forme définies par l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. À défaut, la mise en demeure doit être annulée. Il en est ainsi d’une mise en demeure non chiffrée (Cass. soc., 16 juin 1994, n° 92-13.547) ou faisant état, comme en l’espèce, d’un montant différent de celui qui figure dans la lettre d’observations, à tout le moins lorsque cette différence n’est pas dérisoire (Cass. 2civ., 9 oct. 2014, n° 13-22.039 ; Cass. soc., 20 mai 1999, n° 97-18.830).

Nullité de la mise en demeure à la suite d'un contrôle URSSAF, des effets précisés

Dans l’affaire en cause, les juges du fond avaient décidé que la nullité de la mise en demeure, consécutive à la différence existant entre le montant y figurant et celui mentionné dans la lettre d’observations, n’emportait pas de plein droit le remboursement au cotisant des sommes acquittées par celui-ci à titre conservatoire. Encore fallait-il que soit démontré au préalable l’absence de bien-fondé du redressement.

Une telle solution remettait en cause le caractère substantiel de la formalité de notification de la mise en demeure comme fondement du redressement puisqu’elle conduisait à reconnaître que celui-ci pouvait se fonder sur la seule lettre d’observation. Or, la lettre d’observation matérialise uniquement la fin du contrôle et ne fait que mentionner les redressements envisagés.

La Cour de cassation réaffirme que la mise en demeure, et elle seule, constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement. Elle en déduit donc que son annulation, quelles qu’en soient les motifs de forme ou de fond, prive de fondement le redressement et, par voie de conséquence, le paiement des sommes qui y étaient attachées. L’entreprise peut donc prétendre à leur remboursement.

Si cette décision est logique au regard des effets juridiques attachés à la mise en demeure, elle présente l’intérêt de tirer pour la première fois toutes les conséquences de son annulation.


Mise en demeure URSSAF

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Lire également : Mise en demeure de l’URSSAF : une erreur de destinataire entraîne l'annulation de la procédure de contrôle URSSAF


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