Amélioration des relations entre les sociétés cotées et leurs actionnaires : le décret n°2010-684 du 23 juin 2010
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Dans l'optique d'améliorer la qualité de la communication des sociétés cotées avec leurs actionnaires, un décret du 23 juin 2010 (n° 2010-684) est venu préciser les modalités d'information des actionnaires des sociétés cotées sur marché réglementé (Euronext Paris) par le basais d'un site Internet qu'il rend obligatoire.
Ce texte s'inscrit dans le processus de transposition de la directive 2007 /36/ CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 1 1 juillet 2007, concernant « l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ». Les Etats membres devaient en effet mettre leur droit en conformité avec cette directive au plus tard le 3 août 2009, sous réserve de quelques dispositions qui bénéficient d'un délai supplémentaire de trois ans.
Concernant la France, les mesures de transposition sont et seront peu nombreuses compte tenu du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 déjà adopté et de la faible intensité normative de la directive qui accorde une marge de transposition substantielle aux Etats membres (« la présente directive n'empêche pas les Etats membres d'imposer aux sociétés des obligations supplémentaroes ou de prendre d'autres mesures supplémentaires pour faciliter l'exercice, par les actionnaires, des droits qu'elle vise », art. 3).
Une amorce de transposition est ainsi opérée par le décret n0 2010-684 du 23 juin 2010. Pour l'essentiel, il améliore l'information pré-assemblée générale, notamment en densifiant le contenu de l'avis d'information publié au BALO, et précise l'information requise sur le résultat des votes en assemblé d'actionnaires. Il crée notamment un nouvel article R. 210-20 dans le Code de commerce aux termes duquel : « Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenu es de disposer d'un site Internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.»
S' agissant des modalités de cette obligation, les nouveautés portent en réalité principalement sur :
- le contenu de l'avis de réunion qui se trouve enrichi ;
- les documents d'information préalable des actionnaires dont la mise en ligne sur le site internet de l'émetteur est requise dans un délai maximum de 21 jours précédant l'assemblée générale ;
- l'allongement du délai minimal entre la publicité de l'avis de convocation et la date de l'assemblée générale réunie sur seconde convocation. Ce délai est actuellement de 15 jours minimum sur première convocation. Il est désormais de 10 jours minimum sur seconde convocation (au lieu de six).
En revanche le délai minimal reste inchangé tant sur première (six jours) que sur seconde convocation (quatre jours) lorsque l'assemblée est réunie en période d'OPA (C. com, art. R. 225-69). Il convient de rappeler qu'une partie de la doctrine défend depuis 2007 la conformité du système français actuel du fait de l'obligation d'émettre un avis de réunion à J —35 considérant que le délai de J -21 prescrit par la directive doit s'interpréter comme visant l'avis de réunion et non l'avis de convocation (BRDA 12/07, n° 24, p. 18 ; Communication ANSA n° 07-008).
Pratiquement, le dispositif a vocation à être mis en oeuvre dès à présent compte tenu du délai de préparation des assemblées puisque les dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010 (art. 9).
Enfin, les modifications apportées par le décret étant insuffisantes, des mesures supplémentaires seront nécessaires s'agissant notamment de la question sensible de la libéralisation du vote par procuration. L'ordonnance de transposition risque néanmoins de se faire attendre puisque le Conseil Constitutionnel a invalidé avant l'été le cavalier de la loi relative à l'entrepreneur individuel, qui conférait au gouvernement une habilitation pour six mois (Cons. Const n° 2010-607 DC du 10 juin 2010).
Bruno Zabala, avocat,
Chargé d'enseignement à l'Université Paris I
Analyse parue dans la revue Option Finance du 20 septembre 2010