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Publications 03 oct. 2008 · France

Intéressement : la prise en compte de résultats d'une autre société du groupe dans la formule de calcul

16 min de lecture

Sur cette page

Les récentes déclarations de Nicolas Sarkozy relatives à sa volonté de relancer le pouvoir d'achat des français en s'appuyant notamment sur l'intéressement préfigurent une nouvelle réforme de ce dispositif. L'objectif affiché est de doubler les sommes versées au titre de l'intéressement en quatre ans1. Cette nouvelle réforme pourrait être l'occasion de consacrer définitivement la faculté pour une entreprise de fonder la formule de calcul de l'intéressement de ses salariés en tout ou partie sur les résultats et/ou les performances d'une autre entité juridique du groupe.


L'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 prévoyait que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, les accords d'intéressement devaient instituer un intéressement des salariés "lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise." L'imprécision de cette rédaction s'est avérée génératrice d'abus et a conduit le législateur à adopter une définition plus stricte à l'occasion de la réforme du 25 juillet 1994 depuis laquelle l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) dispose que la formule de calcul de l'intéressement doit être liée "aux performances ou aux résultats de l'entreprise". Adoptant une lecture littérale de cette nouvelle rédaction, les services de contrôle des Urssaf ont opéré de nombreux redressements de cotisations portant sur des accords d'intéressement intégrant dans leur formule de calcul les résultats d'autres sociétés du groupe.

L'obligation de ne prendre en compte que les résultats ou les performances de l'entreprise dans la détermination de l'intéressement posait une véritable difficulté aux sociétés holding n'ayant d'autre activité que de fournir des services à leurs filiales et dont les performances ne pouvaient de cet fait être appréciées qu'au regard des résultats desdites filiales. C'est ainsi que la loi du 19 février 2001 a complété l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) en autorisant les sociétés holding, sous certaine conditions2, à fonder l'intéressement de leurs salariés sur les résultats d'une ou plusieurs de leurs filiales. La loi du 30 décembre 2006 a pour sa part réglé la situation des GIE qui rencontraient également des difficultés à définir une formule de calcul de leur intéressement exclusivement fondée sur leurs résultats ou leurs performances. En effet, modifiant l'article L. 3314-2 du code du travail, la loi du 30 décembre 2006 autorise désormais les GIE à prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du GIE dans la détermination de l'intéressement de leurs salariés. Notons qu'antérieurement à la réforme du 30 décembre 2006, la Cour de cassation a rendu une décision en date du 1er juin 2005 aux termes de laquelle elle semblait admettre la prise en compte des résultats ou des performances des entreprises membres du GIE dans la détermination de l'intéressement du GIE. L'analyse de cette décision mettait toutefois en lumière le fait que l'accord d'intéressement litigieux avait été conclu avant la réforme de juillet 1994 et par voie de conséquence avant que ne soit posée l'exigence d'une formule de calcul fondée sur les résultats et les performances de l'entreprise. La situation des sociétés de management ou de services chargées de délivrer des prestations de différentes natures aux sociétés du groupe auquel elles appartiennent n'a pas été résolue par ces réformes successives. Il demeure toujours hasardeux à ce jour de fonder l'intéressement des salariés d'une structure de management ou de services sur les résultats des sociétés du groupe au bénéfice desquelles elles déploient pourtant l'essentiel de leur activité et dont les résultats ont vocation à atteindre un modeste équilibre. Dans le même ordre d'idée, il n'est toujours pas possible pour une société filiale de fonder l'intéressement de ses salariés en tout ou partie sur les résultats de sa société mère.

Deux décisions récentes de la Cour de cassation semblent toutefois ouvrir de sérieuses brèches dans la rigueur de ces principes. La première a été rendue le 28 mars 2006 par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire " Renault Véhicule Industriel c/ Urssaf de Lyon". Dans cette affaire, l'Urssaf de Lyon avait opéré un redressement de cotisations portant sur l'intéressement versé aux salariés de la Société Renault Véhicules Industriels en application d'un accord d'intéressement dont la formule de calcul prenait en compte les résultats du groupe. L'URSSAF justifiait une fois encore ce redressement par le fait que, selon elle, l'intéressement des salariés d'une entreprise ne peut être calculé à partir des résultats d'entreprises qui ne sont pas parties à l'accord. La Chambre sociale a clairement rejeté cette analyse en jugeant que « la Cour d'Appel a pu décider que, pour le calcul de l'intéressement, l'accord d'intéressement pouvait prendre en compte les résultats du groupe auquel appartient l'entreprise au sein de laquelle il s'applique ». La rédaction de cet attendu et en particulier le recours à l'expression "a pu décider" témoigne de l'exercice par la Chambre sociale d'un réel contrôle de la conformité de l'analyse de la Cour d'appel. Contrairement à la position traditionnelle des Urssaf sur cette question, la Cour de cassation a ainsi admis pour la première fois qu'un accord d'intéressement peut prendre en compte dans sa formule de calcul les résultats du groupe auquel appartient l'entreprise au sein de laquelle il a été conclu. Il convient toutefois d'observer que la notion de "prise en compte" ne devrait pas permettre de fonder l'intéressement d'une entreprise exclusivement sur les résultats du groupe mais pour partie seulement. A l'occasion d'une seconde décision rendue le 16 mai 2007 dans une affaire « Aventis Pharma c/ URSSAF de Lyon » la Cour de cassation a confirmé sa volonté d'ouverture sur ce thème. Le litige portait sur un accord d'intéressement de groupe dans lequel le périmètre des sociétés dont les résultats étaient pris en compte dans le calcul de l'intéressement était différent du périmètre des sociétés parties à l'accord : certaines sociétés non signataires de l'accord voyaient leur résultat pris en compte dans la formule de calcul de l'intéressement alors que les résultats d'autres sociétés parties à l'accord n'étaient pas pris en compte. L'Urssaf de Lyon avait opéré un redressement de cotisations au motif de cette discordance constatée entre le champ d'application de l'accord et les sociétés dont les résultats étaient pris en compte. La Cour d'appel avait validé ce redressement. Elle n'a pas été suivie par la Cour de cassation qui a jugé que « pour le calcul de l'intéressement, un accord d'intéressement peut prendre en compte les résultats de certaines des entreprises du groupe au sein duquel cet accord s'applique ». Ainsi, la Cour de cassation admet expressément qu'il n'y ait pas une stricte identité entre les sociétés signataires de l'accord et celles dont les résultats sont pris en compte. Elle admet en particulier que les résultats de certaines sociétés du groupe non signataires de l'accord de groupe soient pris en compte. Si l'on rapproche cette décision de celle rendue le 28 mai 2006, il devient tentant d'y voir une invitation de la Cour de cassation à intégrer librement dans la formule de calcul de l'intéressement d'une entreprise des éléments financiers issus du groupe auquel elle appartient.

La réforme à venir pourrait consacrer définitivement la faculté de fonder l'intéressement sur les résultats ou les performances de l'entreprise ou de tout ou partie des entreprises du groupe auquel elle appartient. Une telle évolution des textes répondrait à une attente grandissante de sécurité juridique de nombreuses entreprises sur ce point.

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1 1e total des sommes attribuées aux salariés au titre de l'intéressement est d'ores et déjà de l'ordre de 6 milliards d'euros par an

2 A la date de conclusion de l'accord, les 2/3 des salariés des filiales françaises dont les résultats sont pris en compte dans l'accord doivent être couverts par un accord d'intéressement. La loi du 30 décembre 2006 a supprimé la seconde condition posée à l'origine par la loi du 19 février 2001 tenant en l'engagement d'ouvrir des négociations en vue de la mise en place d'un intéressement dans les filiales qui n'en disposent pas.


Article paru dans la revue Décideurs du 1er septembre 2009


Authors:

Thierry Romand, Avocat Associé

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