Intéressement : la prise en compte de résultats d'une autre société du groupe dans la formule de calcul
Les récentes déclarations de Nicolas Sarkozy relatives à sa volonté de
relancer le pouvoir d'achat des français en s'appuyant notamment sur
l'intéressement préfigurent une nouvelle réforme de ce dispositif.
L'objectif affiché est de doubler les sommes versées au titre de
l'intéressement en quatre ans1.
Cette nouvelle réforme pourrait être l'occasion de consacrer
définitivement la faculté pour une entreprise de fonder la formule de
calcul de l'intéressement de ses salariés en tout ou partie sur les
résultats et/ou les performances d'une autre entité juridique du groupe.
L'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7
novembre 1990 prévoyait que, pour ouvrir droit aux exonérations de
cotisations sociales, les accords d'intéressement devaient instituer un
intéressement des salariés "lié
aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre
mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement
des salariés à l'entreprise." L'imprécision de cette
rédaction s'est avérée génératrice d'abus et a conduit le législateur à
adopter une définition plus stricte à l'occasion de la réforme du 25
juillet 1994 depuis laquelle l'article L.3314-2 du code du travail
(ancien article L 441-2) dispose que la formule de calcul de
l'intéressement doit être liée "aux performances ou aux résultats de l'entreprise".
Adoptant une lecture littérale de cette nouvelle rédaction, les
services de contrôle des Urssaf ont opéré de nombreux redressements de
cotisations portant sur des accords d'intéressement intégrant dans leur
formule de calcul les résultats d'autres sociétés du groupe.
L'obligation de ne prendre en compte que les résultats ou les
performances de l'entreprise dans la détermination de l'intéressement
posait une véritable difficulté aux sociétés holding n'ayant d'autre
activité que de fournir des services à leurs filiales et dont les
performances ne pouvaient de cet fait être appréciées qu'au regard des
résultats desdites filiales. C'est ainsi que la loi du 19 février 2001
a complété l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L
441-2) en autorisant les sociétés holding, sous certaine conditions2, à fonder l'intéressement de leurs salariés sur les résultats d'une ou plusieurs de leurs filiales.
La loi du 30 décembre 2006 a pour sa part réglé la situation des GIE
qui rencontraient également des difficultés à définir une formule de
calcul de leur intéressement exclusivement fondée sur leurs résultats
ou leurs performances. En effet, modifiant l'article L. 3314-2 du code
du travail, la loi du 30 décembre 2006 autorise désormais les GIE à
prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises
membres du GIE dans la détermination de l'intéressement de leurs
salariés. Notons qu'antérieurement à la réforme du 30 décembre 2006, la
Cour de cassation a rendu une décision en date du 1er juin 2005 aux
termes de laquelle elle semblait admettre la prise en compte des
résultats ou des performances des entreprises membres du GIE dans la
détermination de l'intéressement du GIE. L'analyse de cette décision
mettait toutefois en lumière le fait que l'accord d'intéressement
litigieux avait été conclu avant la réforme de juillet 1994 et par voie
de conséquence avant que ne soit posée l'exigence d'une formule de
calcul fondée sur les résultats et les performances de l'entreprise.
La situation des sociétés de management ou de services chargées de
délivrer des prestations de différentes natures aux sociétés du groupe
auquel elles appartiennent n'a pas été résolue par ces réformes
successives. Il demeure toujours hasardeux à ce jour de fonder
l'intéressement des salariés d'une structure de management ou de
services sur les résultats des sociétés du groupe au bénéfice
desquelles elles déploient pourtant l'essentiel de leur activité et
dont les résultats ont vocation à atteindre un modeste équilibre. Dans
le même ordre d'idée, il n'est toujours pas possible pour une société
filiale de fonder l'intéressement de ses salariés en tout ou partie sur
les résultats de sa société mère.
Deux décisions récentes de la Cour de cassation semblent toutefois
ouvrir de sérieuses brèches dans la rigueur de ces principes. La
première a été rendue le 28 mars 2006 par la Chambre sociale de la Cour
de cassation dans une affaire " Renault Véhicule Industriel c/ Urssaf de Lyon".
Dans cette affaire, l'Urssaf de Lyon avait opéré un redressement de
cotisations portant sur l'intéressement versé aux salariés de la
Société Renault Véhicules Industriels en application d'un accord
d'intéressement dont la formule de calcul prenait en compte les
résultats du groupe. L'URSSAF justifiait une fois encore ce
redressement par le fait que, selon elle, l'intéressement des salariés
d'une entreprise ne peut être calculé à partir des résultats
d'entreprises qui ne sont pas parties à l'accord. La Chambre sociale a
clairement rejeté cette analyse en jugeant que « la Cour d'Appel a
pu décider que, pour le calcul de l'intéressement, l'accord
d'intéressement pouvait prendre en compte les résultats du groupe
auquel appartient l'entreprise au sein de laquelle il s'applique ». La rédaction de cet attendu et en particulier le recours à l'expression "a pu décider"
témoigne de l'exercice par la Chambre sociale d'un réel contrôle de la
conformité de l'analyse de la Cour d'appel. Contrairement à la position
traditionnelle des Urssaf sur cette question, la Cour de cassation a
ainsi admis pour la première fois qu'un accord d'intéressement peut
prendre en compte dans sa formule de calcul les résultats du groupe
auquel appartient l'entreprise au sein de laquelle il a été conclu. Il
convient toutefois d'observer que la notion de "prise en compte"
ne devrait pas permettre de fonder l'intéressement d'une entreprise
exclusivement sur les résultats du groupe mais pour partie seulement. A
l'occasion d'une seconde décision rendue le 16 mai 2007 dans une
affaire « Aventis Pharma c/ URSSAF de Lyon » la Cour de
cassation a confirmé sa volonté d'ouverture sur ce thème. Le litige
portait sur un accord d'intéressement de groupe dans lequel le
périmètre des sociétés dont les résultats étaient pris en compte dans
le calcul de l'intéressement était différent du périmètre des sociétés
parties à l'accord : certaines sociétés non signataires de l'accord
voyaient leur résultat pris en compte dans la formule de calcul de
l'intéressement alors que les résultats d'autres sociétés parties à
l'accord n'étaient pas pris en compte. L'Urssaf de Lyon avait opéré un
redressement de cotisations au motif de cette discordance constatée
entre le champ d'application de l'accord et les sociétés dont les
résultats étaient pris en compte. La Cour d'appel avait validé ce
redressement. Elle n'a pas été suivie par la Cour de cassation qui a
jugé que « pour le calcul de l'intéressement, un accord
d'intéressement peut prendre en compte les résultats de certaines des
entreprises du groupe au sein duquel cet accord s'applique ».
Ainsi, la Cour de cassation admet expressément qu'il n'y ait pas une
stricte identité entre les sociétés signataires de l'accord et celles
dont les résultats sont pris en compte. Elle admet en particulier que
les résultats de certaines sociétés du groupe non signataires de
l'accord de groupe soient pris en compte. Si l'on rapproche cette
décision de celle rendue le 28 mai 2006, il devient tentant d'y voir
une invitation de la Cour de cassation à intégrer librement dans la
formule de calcul de l'intéressement d'une entreprise des éléments
financiers issus du groupe auquel elle appartient.
La réforme à venir pourrait consacrer définitivement la faculté de
fonder l'intéressement sur les résultats ou les performances de
l'entreprise ou de tout ou partie des entreprises du groupe auquel elle
appartient. Une telle évolution des textes répondrait à une
attente grandissante de sécurité juridique de nombreuses entreprises
sur ce point.
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1 1e total des sommes attribuées aux salariés au titre de
l'intéressement est d'ores et déjà de l'ordre de 6 milliards d'euros
par an
2 A la date de conclusion de l'accord, les 2/3 des
salariés des filiales françaises dont les résultats sont pris en compte
dans l'accord doivent être couverts par un accord d'intéressement. La
loi du 30 décembre 2006 a supprimé la seconde condition posée à
l'origine par la loi du 19 février 2001 tenant en l'engagement d'ouvrir
des négociations en vue de la mise en place d'un intéressement dans les
filiales qui n'en disposent pas.
Article paru dans la revue Décideurs du 1er septembre 2009
Authors:
Thierry Romand, Avocat Associé