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Lutte contre la haine sur Internet

Adoption en première lecture d’une proposition de loi

11/09/2019

Le 9 juillet 2019, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi portée par la députée Laëtitia Avia visant à lutter contre la diffusion de contenus à caractère violent et haineux sur Internet.

La propagation de contenus violents ou haineux a en effet augmenté de manière exponentielle ces dernières années à l’occasion notamment de l’usage croissant des réseaux sociaux et des plates-formes de partage de vidéos.

Ce texte s’inscrit dans le sillage de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 visant à lutter contre la dissémination de fausses informations aux fins de manipulation de l’opinion publique, en particulier à l’approche de scrutins électoraux. 

Il contient, en l’état, trois mesures principales.

Première mesure luttant contre la haine sur Internet : obligation de retirer certains contenus manifestement illicites

La proposition de loi soumet les opérateurs de plate-forme en ligne (tels que définis au I. de l’article L.111-7 du Code de la consommation), dont l’activité sur le territoire français dépasse un certain seuil qui sera ultérieurement fixé par décret, à une obligation de retrait sous 24 heures de tout contenu considéré comme constituant manifestement certaines infractions telles que : apologie des crimes ou provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à raison notamment de l’origine, de la nationalité, de la religion, du sexe ou de l’orientation sexuelle.

Le droit français prévoit un régime de responsabilité différent pour les acteurs de l’Internet selon le rôle qu’ils exercent sur les contenus qu’ils publient. L’éditeur, qui a un rôle actif sur les contenus qu’il met en ligne, est responsable juridiquement si ces contenus sont illicites. A l’inverse, l’hébergeur, qui assure le simple stockage de contenus de tiers (sans rôle actif de sa part), n’est tenu responsable à raison de ces contenus que s’il ne retire pas « promptement » les contenus manifestement illicites qui lui sont notifiés.

Les opérateurs de réseaux sociaux sont habituellement considérés comme hébergeurs des contenus postés par leurs utilisateurs. Ils sont donc, en principe, tenus de retirer promptement tout contenu manifestement illicite porté à leur connaissance.

Considérant ces mesures insuffisamment efficaces, les députés proposent donc la création d’un régime spécifique pour les opérateurs de plate-forme en ligne concernant les contenus haineux postés par des tiers sur leurs sites. Ce régime vise à sanctionner pénalement tout opérateur de plate-forme en ligne qui manquerait à son obligation de retirer un contenu haineux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.

Deuxième mesure luttant contre la haine sur Internet : instauration d’un devoir de coopération des opérateurs de plate-forme

La proposition de loi sur les contenus haineux met à la charge des opérateurs de plate-forme en ligne un devoir de coopération pour la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne.

Ce devoir de coopération inclut la mise en place d’un dispositif de notification directement accessible et uniforme qui doit :

  • permettre à tout utilisateur de notifier un contenu illicite ;
  • garantir un traitement rapide des notifications reçues ; et
  • permettre, selon le cas, au notifiant ou à l’utilisateur ayant posté le contenu litigieux, de contester la décision de l’opérateur sur le retrait ou l’inaccessibilité de ce contenu.

L’opérateur est également tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’empêcher la rediffusion de ces contenus.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, le contrôle de ce devoir de coopération relève du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui est également investi d’un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs contrevenants.

Ces nouvelles prérogatives rappellent, à certains égards, celles confiées au CSA par la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information. Elles s’inscrivent dans un contexte plus général d’élargissement des pouvoirs du CSA qui devrait s’intensifier à l’occasion de la transposition en droit français de la récente révision de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels. Cette révision étend en effet aux plates-formes de partage de vidéos une partie de la réglementation déjà applicable aux services de télévision dont le contrôle relève du CSA en France.

Troisième mesure luttant contre la haine sur Internet : possibilité de bloquer les sites diffusant des contenus haineux ou violents

La proposition de loi entend faciliter le blocage de sites Internet diffusant des contenus haineux.

Elle dispose ainsi qu’une autorité administrative compétente en matière de sites haineux (qui reste encore à déterminer), saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander :

  • aux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer l’accès à un site comportant des contenus jugé illicites par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ; et
  • à tout moteur de recherche de faire cesser le référencement des pages de sites Internet donnant accès à ces contenus.

En l’absence de réponse de la part des opérateurs concernés, l’autorité administrative peut saisir l’autorité judiciaire en référé ou sur requête pour que soit ordonnée toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux dits contenus.

Cette procédure s’inspire de celle déjà mise en place afin d’obtenir le blocage de sites proposant illégalement des jeux d’argent ou paris en ligne[1] ou des services d’investissement en ligne[2].

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture devrait être discuté au Sénat dans les prochains mois. Avant son adoption définitive, il sera probablement vivement débattu et amendé dans la mesure où il traite de questions délicates telles que la liberté d’expression.

A cet égard, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme a rendu le 9 juillet 2019 un avis sur cette proposition de loi dans lequel elle recommande de modifier l’article 1er relatif à l’obligation de retrait pesant sur les opérateurs de plate-forme en ligne. Elle considère en effet que « ce texte fait peser une menace disproportionnée sur la liberté d’expression en raison de la procédure envisagée », laquelle ferait « reposer l’appréciation du caractère illicite d’un contenu sur les plateformes […] en lieu et place de l’autorité judiciaire ».

A suivre !


[1] Article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

[2] Article L.621-13-5 du Code monétaire et financier


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Cet article a été publié dans notre Lettre Propriétés Intellectuelles d'octobre 2019. Découvrez les autres articles de cette lettre.

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