Salariés mis à disposition, intérimaires et subvention de fonctionnement du CE
Selon l'article L. 434-8 du Code du travail1, « le chef
d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un
montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute ». La
masse salariale n'est pas définie par le Code du travail. Il est admis
que les éléments pris en compte sont ceux payés par l'entreprise et
inscrits à la rubrique 641 « rémunérations du personnel » du plan
comptable général2. Cette position est partagée par la Cour de cassation3.
L'arrêt novateur du 7 novembre 20074
La Cour de cassation a considéré que la masse salariale de l'entreprise
utilisatrice (EU) doit inclure le montant des rémunérations des
salariés mis à disposition, dès lors que pendant le temps de la mise à
disposition, ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente
à la communauté de travail, peu important qu'elles soient en tout ou
partie payées par l'employeur et non par l'entreprise d'accueil. Ce
faisant, la Cour de cassation étend au budget de fonctionnement les
critères précédemment retenus pour l'électorat au sein de l'entreprise
utilisatrice5.
Conséquences et interprétations de l'arrêt
Si la masse salariale est accrue en raison de la prise en compte des
rémunérations des salariés mis à disposition, la subvention de
fonctionnement du CE est de fait augmentée. Un coût supplémentaire
incombe donc à l'entreprise pour compenser la prise en charge de ces
salariés. Mais comment définir l'intégration étroite et permanente et
donc évaluer le coût pour l'entreprise ? La généralité de la notion
d'intégration étroite et permanente sera source d'interprétations
divergentes. Les décisions rendues à ce jour concernent exclusivement
la question de l'électorat. Pour apprécier la question de la subvention
de fonctionnement, il convient de raisonner par analogie avec les
règles sur l'électorat. Le caractère étroit de l'intégration est
déterminé par les indices suivants : un travail exécuté en commun par
les salariés de l'entreprise d'accueil et mis à disposition, dans les
mêmes locaux, concernant des tâches identiques, sous la responsabilité
de l'entreprise d'accueil6. Le critère de la permanence
semble se rattacher quant à lui à la durée de la prestation de travail.
Ainsi, les salariés mis à disposition pour des tâches épisodiques ou
ponctuelles ne rempliraient pas la condition de permanence. La Cour de
cassation a considéré récemment7 que les salariés mis à
disposition en exécution de contrats de sous-traitance ou de
prestations de service pris en compte dans le calcul des effectifs
avaient nécessairement la qualité d'électeurs. Elle semble raisonner
par équation8 : dès lors que les salariés mis à disposition sont
intégrés de façon étroite et permanente, ils sont inclus dans le calcul
des effectifs et donc électeurs. Les entreprises devront définir un
mode opératoire et des critères pour déterminer si tel salarié mis à
disposition est intégré de façon étroite et permanente. Il y a donc
fort à parier que les solutions adoptées par les entreprises vont
différer en fonction de choix subjectifs, des postes et de la durée des
missions.
Les éléments déterminants ?
- un informaticien exécutant une mission pour une durée de 9 mois au sein du service informatique d'une entreprise, y est-il intégré de façon étroite et permanente ? Quid si la mission était plus longue, ou si l'entreprise avait pour activité principale l'ingénierie informatique ?
- une
entreprise de nettoyage met à la disposition de la même société
d'informatique des salariés pour l'entretien des locaux. Sont-ils
intégrés de façon étroite et permanente ? Les fonctions étant
accessoires par rapport à l'activité principale de l'entreprise,
la question se pose-t-elle encore ?
Les décisions à venir devraient éclairer ces notions.
Des questions subsistent :
Eligibilité des salariés mis à
disposition dans l'EU ? Prise en compte de la rémunération des salariés
mis à disposition intégrés de façon étroite et permanente pour
déterminer la subvention des activités sociales et culturelles ? Prise
en compte des intérimaires pour le calcul de la subvention de
fonctionnement du CE ?
Il existe une antinomie entre le caractère permanent de l'intégration
et la mise à disposition par nature temporaire des intérimaires. S'ils
sont pris en compte dans le calcul de l'assiette, la question se pose
de leur droit d'action en requalification de leur contrat au sein de
l'EU. D'après M. Cohen9,
l'arrêt du 7 novembre 2007 signifie que la masse salariale brute doit
comprendre les salaires versés aux salariés intérimaires travaillant
dans l'EU. A notre sens, les éléments suivants militent pour une
exclusion des intérimaires.
Le Code du travail
L'intérimaire est électeur et éligible dans l'Entreprise de travail
temporaire (ETT) s'il remplit les conditions légales d'ancienneté10. L'article L. 620-1011
prévoit que les travailleurs mis à disposition, y compris les
intérimaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'EU au prorata de
leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
La jurisprudence
Les décisions rendues à ce jour sur l'intégration étroite et permanente
concernent l'électorat. La Cour de cassation a jugé et confirmé que les
intérimaires ne sont pas électeurs aux élections des représentants du
personnel dans l'EU12. Ce faisant, les juges ont considéré
qu'ils ne sont pas autorisés à voter deux fois. Ces décisions
démontrent que les intérimaires ne sont pas des travailleurs mis à
disposition comme les autres. Ce qui les distingue, c'est qu'ils sont
expressément électeurs dans l'ETT, alors qu'une telle disposition
n'existe pas pour les salariés mis à disposition. L'assimilation avec
les autres salariés a des limites et le domaine de la représentation du
personnel en est une. En accordant l'électorat chez deux employeurs, un
avantage non justifié leur serait accordé.
Des décisions sur ces questions sont pendantes devant la Cour de
cassation concernant Peugeot et Airbus pour des tribunaux résistants à
cette position13.
Selon le Code du travail14, les intérimaires peuvent faire
présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant
l'application des dispositions des articles L. 124-4-215, L. 124-4-616 et L.124-4-717 par les délégués du personnel de l'EU. De plus les organisations syndicales18
représentatives peuvent ester en justice en faveur d'un intérimaire
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. En revanche, le CE
n'exerce aucune mission de défense des intérêts des intérimaires et
n'engage aucun frais en raison de leur présence. Le CE est seulement
informé19 du nombre de salariés sous contrat de travail
temporaire et du nombre de salariés appartenant à une entreprise
extérieure. A notre sens, son budget de fonctionnement ne saurait donc
être augmenté.
L'article L. 124-4-7 du Code du travail, précise que les intérimaires « ont
accès, dans l'EU, dans les mêmes conditions que les alariés de cette
entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations
collectives...; lorsque de ce fait, des dépenses upplémentaires
incombent au CE, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des
modalités définies au contrat » de mise à disposition. Ce texte
démontre que le législateur n'entend pas assimiler les intérimaires aux
autres salariés. Si tel était le cas, les épenses supplémentaires du CE
ne seraient pas remboursées.
Pour les salariés mis à disposition, les critères d'intégration étroite
et permanente demeurent flous. Il est recommandé de recenser le nombre
de salariés concernés, la nature des postes occupés et la durée des
missions. Puis, il conviendrait de définir, pourquoi pas en association
avec les représentants du personnel dans le cadre du protocole d'accord
préélectoral, les indices caractérisant l'intégration étroite, puis
l'intégration permanente et de les appliquer à chaque salarié en
fonction de l'environnement dans lequel il exécute sa prestation de
travail. Pour les intérimaires, il parait juridiquement fondé d'exclure
leur rémunération de la masse salariale brute. En effet, les arguments
cités conduisent au schéma suivant : les intérimaires n'étant pas
électeurs dans l'EU, ne générant pas d'activité particulière de la part
du CE et le Code du travail prévoyant une refacturation des coûts
pouvant être supportés par l'EU, ils ne sauraient être pris en compte
dans le calcul de la subvention de fonctionnement de son CE.
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1 Art. L. 2325-43 nouveau
2 Administration fiscale n°1-87, BO n°13 du 4 août 1987
3 Cass. Soc 9 novembre 2005, n°04-15.464
4 Cass. Soc 7 novembre 2007, n°06-12.309
5 Cass. Soc 28 février 2007, n°06-60.171
6 TI Melun 3 mai 2007, n°11-07-000386
7 Cass. Soc 1er avril 2008, n°07-60.287 et n°07-60.283
8 SSL 14 avril 2008, n°1349, note F. Champeaux
9 Le droit des comités d'entreprise 8e éd. ; Dr. soc 01/2008, p. 131
10 Art. L 423-9 (DP), L. 2314-17 nouveau et L. 433-6 (CE), 2324-16 nouveau du C. trav.
11 Art. L. 1111-2 nouveau
12 Cass. Soc 28 février 2007, n°06-60.171 ; Cass. Soc 30 janvier 2008, n°07-60.096
13 TI Saint Germain en Laye 12 octobre 2007 ; TI Toulouse 19 novembre 2007, Droit Ouvrier février 2008, note E. Peskine
14 Art. L. 422-1 al. 2, L. 2313-4 nouveau
15 Art. L. 1251-18 nouveau
16 Art. L. 1251-21 à L. 1251-23 nouveaux
17 Art. L. 1251-24 nouveau
18 Art. L. 124-20, L. 1251-59 nouveau
19 Art. L.432-4-1, L. 2323-53 nouveau
Article paru dans la revue Décideurs - Stratégie, Finance et Droit n°95 juin 2008
Authors:
François Coutard, Avocat Associé, Guillaume Bossy et Aline Janin, Avocats CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon