Acceptation à concurrence de l'actif net : l'absence de notification du titre ne prive pas d'effet la déclaration de créance
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Dans le cadre de l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, les créanciers du défunt doivent déclarer leur créance au domicile élu de la succession. La notification du titre de la créance déclarée ne constitue pas une formalité substantielle. La créance ayant fait l’objet d’une déclaration sans notification de son titre n’est pas éteinte, dès lors que cette déclaration est effectuée dans le délai imparti et qu’elle est adressée au domicile élu de la succession.
Source(s) commentée(s)
Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, no 23-18010, F–B (cassation avec renvoi CA Papeete, 11 mai 2023)
1. Dans le régime de l’acceptation à concurrence de l’actif net, la procédure de déclaration des créances est « la clef de voûte du système »Lire la note1. L’arrêt commenté, rendu le 22 octobre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation, apporte une nouvelle précision sur le formalisme attaché à cette obligation pesant sur les créanciers de la successionLire la note2. Il invite à revenir sur les finalités assignées à cette déclaration.
2. En l’espèce, une femme décède le 16 mai 2015. Selon un acte de notoriété établi le 21 juin 2018, elle laisse pour lui succéder son fils adoptif, également institué légataire universel par testament olographe. La défunte avait, par acte authentique du 1er août 2014, reconnu devoir une somme d’argent à un tiers. Le fils accepte la succession à concurrence de l’actif net. La déclaration est enregistrée le 14 novembre 2018. Comme souvent, le domicile élu de la succession est fixé auprès du notaire chargé de son règlement. Circonstance d’espèce, c’est précisément ce notaire qui a instrumenté la reconnaissance de dette susvisée. Le 29 mars 2020, le créancier déclare sa créance auprès du notaireLire la note3. Ce dernier disposant déjà de l’acte constitutif du titre de la créance, le créancier se garde de le lui notifier. Faute de recevoir son paiement, le créancier fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’héritier. Le procès-verbal de la saisie lui est dénoncé le 2 septembre 2021. L’héritier dépose alors une requête en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
3. L’héritier fait valoir qu’en l’absence de notification du titre de la créance, la déclaration n’est pas conforme à l’article 792 du Code civil et doit être privée d’effet. La créance litigieuse n’étant assortie d’aucune sûreté sur l’un des biens de la succession, l’héritier oppose au créancier chirographaire l’extinction de sa créance faute d’une déclaration valable au domicile élu de la succession dans le délai de quinze mois imparti.
4. Par un arrêt infirmatif du 11 mai 2023, la cour d’appel de Papeete saisie du litige tranche en faveur de l’héritier et retient que l’article 792 du Code civil, sur l’obligation faite aux créanciers de déclarer leur créance, « exige expressément une formalité particulière pour l’information du successible, à peine d’extinction, à savoir la notification du titre lui-même dans la déclaration de créance »Lire la note4. Les juges du fond considèrent donc que la déclaration de créance n’était pas valable, faute de notification de son titre.
5. Sur pourvoi du créancier, la Cour de cassation casse, au visa des articles 788 et 792 du Code civil, l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Elle énonce qu’« il ne résulte pas de ces textes que la notification du titre du créancier constitue une formalité substantielle » (pt 9 de l’arrêt). L’absence de notification du titre ne prive pas d’effet la déclaration de créance. Aussi en exigeant une telle notification alors qu’elle constatait par ailleurs que la déclaration avait été effectuée, « peu important que le titre du créancier n’ait pas été notifié concomitamment », la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La solution est nouvelle et mérite à notre sens amplement les honneurs du Bulletin. L’article 792 du Code civil est susceptible de recevoir plusieurs interprétations. Son premier alinéa dispose que « les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ». Partant, lorsque son second alinéa prévoit l’extinction de certaines créances, « faute de déclaration » dans le délai imparti, on pouvait voir dans la notification du titre de la créance une formalité exigée pour la validité de la déclaration. Cette première lecture n’a pas été retenue aux termes de l’arrêt commenté. Selon une seconde lecture, la notification du titre doit en principe être réalisée concomitamment à la déclaration. Toutefois, cette notification n’est pas nécessaire pour retenir que la déclaration de créance est valable et qu’il soit ainsi fait obstacle à l’extinction de la créance prévue par le second alinéa de l’article 792. Au soutien du pourvoi, il était judicieusement relevé que l’alinéa premier de ce texte autorise la déclaration de créance à titre provisionnel, c’est-à-dire en l’absence d’un titre. Il était donc possible de soutenir qu’en prévoyant l’hypothèse d’une déclaration de créance sans titre, le législateur n’avait pas souhaité ériger la notification du titre au rang de formalité substantielle.
6. Dès lors que cet article 792 du Code civil était susceptible de recevoir des interprétations divergentes et que les travaux parlementaires ou la circulaire de présentation de la réforme du 23 juin 2006 n’ont pas envisagé le problème de droit examiné, la solution retenue par l’arrêt commenté invite à revenir sur les finalités assignées à la déclaration de créance dans le cadre du régime de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Cette dernière tend à assurer un équilibre entre les intérêts des héritiersLire la note5 et ceux des créanciers de la successionLire la note6. Les règles édictées doivent permettre d’évaluer les forces de la succession et de déterminer comment ces dernières vont être réparties, notamment dans l’hypothèse où elles sont susceptibles d’être insuffisantes pour satisfaire l’ensemble des intéressés. Dans ce cadre, la première finalité de l’obligation faite aux créanciers de déclarer leur créance est l’information des héritiers. Au regard de cette première finalité, on doit relever que la notification du titre n’est pas nécessaire pour délivrer cette information, et que seule la déclaration, au sens strict, l’est.
7. Toutefois, la solution retenue par l’arrêt commenté ne devrait pas être comprise à la lumière de cette seule finalité. On peut notamment relever que la connaissance par l’héritier de l’existence de la dette successorale ne dispense en rien le créancier de son obligation de la déclarer. Or, si l’on considère que l’obligation de déclarer a pour seul but d’informer les héritiers, elle serait dépourvue de toute raison d’être dans cette hypothèse.
8. Une autre finalité de la déclaration des créances peut être trouvée à l’article 796 du Code civil. Ce texte prévoit que les créanciers qui ne sont pas titulaires de sûretés sur l’un des biens de la succession sont désintéressés au « prix de la course », dans l’ordre des déclarations. Cette règle explique nombre de solutions gouvernant le régime de la déclaration des créancesLire la note7.
En énonçant que la notification du titre du créancier ne constitue pas une formalité substantielle, l’arrêt commenté invite à considérer que la déclaration de créance prend date nonobstant l’absence de notification de son titre. Cela signifie qu’en cas de déclaration sans titre suivie d’une déclaration avec titre, le créancier chirographaire prioritaire devrait être celui ayant procédé à sa déclaration le premier. Ce dernier point, essentiel pour déterminer l’ordre de paiement des créanciers, mériterait d’être clairement énoncé dans une prochaine décision.
1 V. Brémond, « La nouvelle acceptation à concurrence de l’actif net », JCP N 2006, 1131.
2 Sur la question de savoir qui sont les créanciers de la succession concernés par cette obligation, v. not. Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 22-17.867, F-B : GPL 11 févr. 2025, n° GPL473c0, note S. Valory.
3 On relève que la cour d’appel de Papeete a retenu que la déclaration de la créance au moyen d’une lettre simple était régulière. En pratique, conformément aux indications de la circulaire de la DACS n° 2007-12 du 29 mai 2007 (https://lext.so/ptAnol, p. 6), relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités, il est préconisé de réaliser la déclaration soit par acte d’huissier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
4 CA Papeete, 11 mai 2023, n° 22/00111, infirmant sur ce point TPI Papeete, 21 mars 2022.
5 L’acceptation à concurrence de l’actif net est ouverte aux héritiers ayant une vocation successorale universelle ou à titre universel (C. civ., art. 768). Autrement dit, outre les héritiers selon la loi, un légataire universel ou à titre universel peut accepter la succession à concurrence de l’actif net. Ce n’est pas le cas du légataire à titre particulier.
6 Les légataires de sommes d’argent sont également intéressés par l’acceptation à concurrence de l’actif net : la délivrance de leurs legs ne peut intervenir qu’après paiement des créanciers (C. civ., art. 796, dernier al.).
7 V. not. Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-10.799 : la déclaration faite avant la publication de l’acceptation, c’est-à-dire avant le point de départ du délai de déclaration des créances, est inefficace.
Article paru dans la Gazette du Palais le 31 mars 2026