Actions gratuites : le gain d’acquisition ne peut être imposé entre les mains des héritiers du salarié décédé
Auteurs
La cour administrative d’appel de Paris vient de juger, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 24PA00467), que l’héritier d’un salarié attributaire d’actions gratuites, décédé après l’expiration de la période d’acquisition, ne peut être imposé sur le gain d’acquisition dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l’article 80 quaterdecies du CGI.
En l’espèce, à la suite du décès d’un salarié attributaire d’actions gratuites définitivement acquises, l’administration avait imposé son épouse héritière sur le gain d’acquisition lors de la cession des actions en 2017. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de décharge (TA Paris, 27 novembre 2023, n° 2117069), estimant que les héritiers pouvaient être regardés comme « le bénéficiaire » au sens de l’article 80 quaterdecies, II du CGI et que la transmission successorale ne constituait pas un acte de disposition.
Suivant les conclusions de la rapporteure publique Elodie Jurin, qui proposait de juger que le gain d’acquisition devait être imposé l’année du décès entre les mains du salarié défunt et non entre celles de son héritier, la CAA infirme le jugement. Elle juge que l’héritier, qui n’a pas personnellement perçu l’avantage salarial, ne peut être regardé comme l’« attributaire » dans les mains duquel cet avantage est imposé. La cour prononce en conséquence la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Le décès du salarié attributaire d’actions gratuites, survenu après l’expiration de la période d’acquisition, vaut acte de disposition au sens du II de l’article 80 quaterdecies du CGI. En effet, le gain d’acquisition, qui conserve une nature salariale distincte des plus-values mobilières, n’est pas purgé par la transmission à titre gratuit (i.e. par la transmission par succession, ou par donation), à la différence des plus-values latentes. Le décès déclenche donc l’imposition de ce gain entre les mains du défunt au titre de l’année du décès et non entre celles de ses héritiers lors de la cession ultérieure des actions.
Article paru dans Option finance le 02 juin 2026