Prêts intragroupes : la jurisprudence reste rigoureuse sur l’appréciation du taux de marché
Le rachat d’emprunts obligataires externes par une société liée n’est pas nécessairement conforme au principe de pleine concurrence
Dans la première affaire, la société française CA Traiteur et salaisons avait procédé, le 25 avril 2008, à deux émissions obligataires formalisées par des contrats conclus respectivement avec une banque et un investisseur tiers. Ces émissions portaient sur (i) un emprunt obligataire convertible en actions d’un montant de 4 000 010 euros, assorti d’un taux d’intérêt annuel de 6 %, et (ii) un emprunt obligataire de même montant, assorti du même taux d’intérêt. Les 26 et 28 mars 2014, sa société mère luxembourgeoise a procédé à l’acquisition des deux obligations émises en 2008, initialement souscrites par des investisseurs tiers, les intérêts afférents à ces emprunts ayant ensuite été déduits par la SAS CA Traiteur et salaisons. L’administration fiscale remettait en cause cette déduction en considérant que la société requérante n’avait pas justifié que la fraction du taux d’intérêt excédant le taux de référence prévu par l’article 39,1-3° du Code général des impôts (« CGI ») était conforme au principe de pleine concurrence.
La cour administrative d’appel de Paris a jugé que la seule circonstance que ces emprunts obligataires aient été initialement souscrits par des tiers n’est pas, en elle-même, de nature à établir que le taux appliqué correspond à celui que la SAS CA Traiteur et salaisons aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. Elle ajoute que la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces émissions obligataires comme comparables internes.
Il en ressort ainsi que ni le caractère initialement externe d’un emprunt obligataire, ni son rachat ultérieur par une entité du groupe ne suffisent à fonder une présomption de conformité au principe de pleine concurrence ou à le qualifier de comparable interne, le contribuable demeurant tenu d’en établir le caractère de pleine concurrence au moyen d’une analyse économique circonstanciée.
Le soutien financier du groupe peut se déduire de documents postérieurs à l’émission du prêt intragroupe ou de l’appartenance de l’emprunteuse à un groupe détenu par une banque nationale
Dans la seconde affaire, la société française SNC Défense avenue avait contracté en 2011 un emprunt auprès de sa société mère luxembourgeoise et produit une étude de taux destinée à justifier le caractère de pleine concurrence du taux appliqué.
L’administration fiscale soutenait toutefois que la notation de crédit retenue dans cette analyse ne tenait pas suffisamment compte de l’effet du soutien financier du groupe, lequel avait une incidence sur la solvabilité de la société emprunteuse. Elle faisait valoir, à cet égard, que l’appartenance de la requérante à un groupe détenu par une banque nationale impliquait l’existence de garanties et, in fine, d’un soutien financier dont elle bénéficiait.
À l’appui de sa démonstration, l’administration se fondait également sur les rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices vérifiés, faisant état d’engagements du groupe matérialisés par des lettres de confort datées de 2015, 2016 et 2017, par lesquelles il s’engageait notamment à ne pas exiger le remboursement de ses créances et à mettre à disposition de la société les ressources nécessaires à la poursuite de son activité sur les douze prochains mois.
Si la requérante soutenait que ces engagements étaient postérieurs à la date de conclusion du prêt, elle n’est toutefois pas parvenue à établir l’absence de tout soutien financier de la part du groupe, ce qui a conduit le juge à retenir la position de l’administration fiscale. Cette approche s’inscrit dans le prolongement des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (« Principes OCDE »), lesquels indiquent que « dans le cas d’une entité pour laquelle on dispose de données attestant qu’elle ne recevra aucun soutien de la part du groupe, il pourra être approprié, au regard des faits et circonstances propres à son cas, de se borner à considérer la notation de crédit individuelle de l’entité »1.
L’appartenance de la société emprunteuse à un groupe détenu par un établissement bancaire ainsi que la présence de documents comptables ou financiers faisant état d’un soutien du groupe, y compris lorsque ces documents sont postérieurs à la date d’émission du prêt, peuvent être pris en considération dans l’appréciation de l’existence d’un soutien financier du groupe par le juge, lequel peut ainsi en tirer les conséquences sur la note de crédit de l’entité emprunteuse.
Des comparables soumis à un contrôle approfondi
Si le juge admet que des études de taux d’intérêt puissent être réalisées a posteriori, dès lors qu’elles reposent sur des paramètres appréciés à la date d’émission du prêt2, il n’en demeure pas moins que les comparables retenus font l’objet d’un contrôle approfondi.
Dans la première affaire, la société CA Traiteur et salaisons avait fourni deux études réalisées par deux cabinets indépendants pour justifier le caractère de pleine concurrence du taux d’intérêt appliqué aux obligations émises :
- concernant la première étude, l’administration fiscale la rejette au motif que les comparables retenus portaient sur des emprunts d’un nominal significativement supérieur (i.e., plus de 170 millions d’euros), alors que les emprunts obligataires en cause s’élevaient à environ 4 millions d’euros chacun, sans que la société ne démontre que cet écart était sans incidence sur la détermination du taux d’intérêt ; et
- concernant la seconde étude, l’administration fiscale relève que la requérante n’établit pas que certaines différences significatives affectant les comparables retenus, tenant notamment à la devise, à la localisation géographique, à la maturité ou encore au niveau des montants empruntés, soient sans incidence sur l’appréciation du taux de marché applicable.
Dans la seconde affaire, l’administration fiscale a relevé que l’analyse produite par la société SNC Défense avenue reposait sur un panel de comparables particulièrement restreint et peu représentatif, composé de seulement six transactions issues d’un échantillon initial de 1 064, réduit à 123 après exclusion des opérations pour lesquelles la notation de crédit de l’emprunteur était inconnue. Elle a également souligné que les montants des transactions comparables n’étaient pas précisés, que les sociétés retenues étaient toutes cotées, alors que la requérante ne l’est pas, et que seule l’une d’entre elles exerçait son activité en France.
Enfin, trois transactions seulement présentaient une maturité supérieure à sept ans, comparable à celle de l’emprunt litigieux, de sorte que la comparabilité économique n’était pas établie.
La position de l’administration fiscale, retenue in fine par le juge dans ces deux décisions, semble néanmoins s’éloigner de sa propre doctrine administrative. En effet, la fiche n° 8 relative à la comparabilité des financements obligataires publiée en janvier 2021 admet expressément, d’une part, qu’il est en principe possible d’élargir le panel de comparables à des entreprises relevant de secteurs d’activité différents de celui de l’emprunteur, hors secteur financier lorsque l’emprunteur est non financier, et inversement, dès lors que le critère déterminant de la notation de crédit est respecté avec précision. Elle précise, d’autre part, que ni l’absence de montant strictement comparable, ni la différence de taille entre l’émetteur et l’emprunteur ne saurait, à elle seule, justifier l’exclusion d’une émission du panel de comparables.
Il appartient désormais au contribuable d’établir soit que les différences affectant les paramètres des comparables retenus sont sans impact sur le taux de pleine concurrence, soit que l’exclusion de certains critères de comparabilité était économiquement justifiée.
Si des différences sont constatées, il peut se révéler nécessaire de procéder à des ajustements de comparabilité afin d’éliminer les incidences significatives liées à ces écarts comme le préconisent les Principes OCDE3.
Quelles conséquences pratiques pour les contribuables ?
Les décisions récentes appellent à une vigilance accrue quant à la robustesse des analyses économiques produites pour justifier le caractère de pleine concurrence des taux d’intérêt intragroupe. À cet égard, la mise en œuvre d’ajustements de comparabilité peut s’avérer nécessaire pour corriger les différences économiquement significatives, notamment en matière de liquidité, de maturité, de garanties ou de devise, entre les prêts intragroupe analysés et les solutions de financement alternatives retenues.
La charge de la preuve pesant sur le contribuable implique plus que jamais une cohérence économique continue entre le profil de risque de l’emprunteur apprécié à la date pertinente, la prise en compte effective du soutien de groupe et la sélection de comparables strictement alignés avec les caractéristiques du financement examiné.
Toute fragilité affectant la notation de crédit ou les comparables retenus est susceptible de remettre en cause l’ensemble de la démonstration. Ces décisions confirment ainsi que le juge ne sanctionne plus le choix des outils méthodologiques4, mais bien la qualité de leur mise en œuvre, alourdissant d’autant la charge de la preuve pesant sur le contribuable.
1 Principes OCDE, janvier 2022, paragraphe 10.78
2 CAA de PARIS, 7ème chambre, 2 avril 2026, 24PA03322, Inédit au recueil Lebon.
3 Principes OCDE, janvier 2022, paragraphe 10.93.
4 Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11/12/2020, n° 433723, Inédit au recueil Lebon ; CAA de PARIS, 9ème chambre, 17/05/2024, n° 22PA05494, Inédit au recueil Lebon.
Auteur
- Audrey Eyraud, avocate, CMS Francis Lefebvre
Article paru dans Option finance le 11 mai 2026