Distributeur à risques limités et valorisation de marque : la jurisprudence confirme un transfert indirect de bénéfices en cas de charges excessives non rémunérées
La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a jugé qu’un distributeur français à risques limités réalise un transfert indirect de bénéfices, au sens de l’article 57 du Code général des impôts (CGI), lorsqu’il supporte des charges excédentaires par rapport à celles d’entreprises indépendantes comparables, en particulier lorsque ces dépenses contribuent à la valorisation de marques de sociétés liées étrangères sans être rémunérées.
En l’espèce, la SARL Calliope (« Calliope France ») exerçait une activité de vente en gros et, temporairement, de vente au détail de vêtements pour le compte de sociétés italiennes liées, titulaires des marques « Rinascimento » et « Miss Miss ». A l’issue d’une vérification portant sur les exercices 2016 à 2018, l’administration a considéré que la Société avait, entre 2012 et 2018, assuré des fonctions de promotion et de développement commercial sans contrepartie, caractérisant un transfert de bénéfices.
La CAA relève que la société agissait comme un distributeur à risques limités, sans autonomie, les sociétés italiennes fixant les paramètres commerciaux. Parallèlement, Calliope France supportait des charges significatives : loyer élevé dans le quartier du Sentier utilisé comme vitrine, masse salariale de 21 salariés et réseau d’agents contribuant à l’expansion des marques. Ces charges, plus élevées que celles supportées par des entreprises comparables, ont entraîné des marges opérationnelles négatives, contrairement à ces dernières.
La CAA écarte l’argument tiré du déclin du quartier du Sentier et souligne l’absence d’éléments probants sur les marges antérieures ou sur une réduction insuffisante des charges. Elle rejette également la méthode de partage des bénéfices, la société demeurant un distributeur routinier dont la rémunération peut être déterminée par la méthode de la marge nette.
En pratique, une société française exerçant des fonctions de distribution, disposant d’une autonomie limitée et supportant des charges significatives de valorisation de la marque, doit veiller à être rémunérée à hauteur des fonctions exercées et des risques assumés. A défaut, elle s’expose à une requalification en transfert indirect de bénéfices par l’administration fiscale, au sens de l’article 57 du CGI.
Par Audrey Eyraud, avocate
Article paru dans Option Finance le 22 juin 2026