Auteurs
Les commentaires administratifs relatifs à la procédure amiable de règlement des différends et à la procédure d’accord préalable bilatéral en matière de prix de transfert ont été mis à jour le 15 avril 2026 pour tenir compte de la consultation publique relative aux commentaires ayant suivi la transposition en droit interne de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.
Ces mises à jour complètent la dernière édition de la Charte applicable aux relations entre l’entreprise et la DGFiP dans le cadre d‘une demande d’accord préalable en matière de prix de transfert publiée en mars 2026. La signature de cette Charte est devenue obligatoire pour les demandes d’APP déposées à compter du 1er janvier 2026.
I. Procédure d’accord préalable en matière de prix de transfert (« APP ») bilatéraux
Le BOFiP visant les APP bilatéraux publié sous la référence BOI-SJ-RES-20-10 a été mis à jour.
Remarque d’ensemble :
Seul le BOFiP relatif aux APP bilatéraux a été mis à jour (§85 et 150). Celui visant les APP unilatéraux (BOI-SJ-RES-20-20) n’a pas été modifié. Ce dernier est beaucoup plus succinct et renvoie vers les §170 à 240 du BOFiP sur les APP bilatéraux. Les modifications décrites ci-dessous ne sont donc pas transposées aux APP unilatéraux. Selon nos informations prises auprès du Bureau de Prévention et résolution des différends internationaux (DGFiP, Bureau SJCF 4B) – en charge des accords – il est toutefois possible de solliciter un roll-back dans le cadre d’un APP unilatéral mais, à défaut de BOFIP, le bureau SJCF 4B se réserve ainsi plus largement la possibilité d'accepter ou non une telle demande.
1. Extension rétroactive de l’accord (§ 85 modifié)
Jusqu’alors, l’accord préalable bilatéral pouvait viser des exercices échus ou en cours seulement dans certains cas particuliers, notamment lorsqu’une rectification en matière de prix de transfert avait été notifiée. L’extension rétroactive (« roll-back ») permettait alors de résoudre la double imposition sans procédure amiable ou de couvrir la période intercalaire entre les exercices concernés par une procédure amiable et le début de l’accord préalable de prix de transfert.
Désormais, sur demande expresse du contribuable, l’accord peut viser des exercices échus ou en cours, dans la limite rétroactive de trois ans, sans que cela ne soit réservé à certains cas particuliers, sous réserve de l’appréciation du bureau en charge des accords.
En dehors de toute demande du contribuable, le bureau SJCF 4B peut également proposer cette extension afin de résoudre, par exemple, des problématiques d’articulation entre une procédure amiable et un accord préalable ou de période couverte pour un même accord préalable en raison de législations internes différentes des États concernés.
Précisons que, dans le cadre bilatéral, cette possibilité d’extension est conditionnée à son existence dans l’autre État.
Commentaire :
Cet aménagement est venu pallier les cas où un « roll-back » aurait été possible dans l’autre Etat mais ne pouvait pas être mis en œuvre en l’absence de prévisions en ce sens dans le BOFiP. En cela, la France s’aligne sur un standard devenu relativement fréquent dans les juridictions étrangères, et ses modalités de mise en œuvre, à présent précisées permettent de couvrir les situations où un « roll-back » fait sens car il apporte une sécurité juridique supplémentaire dans un contexte approprié.
2. Ajout d’exceptions à la confidentialité des informations transmises (§150 modifié)
La procédure d’accord préalable est indépendante de toute procédure de vérification de comptabilité. Le Bureau de Prévention et de résolution des différends internationaux informe les services de gestion et de contrôle de la réception et de l’ouverture des demandes d’accord préalable, du statut de la procédure (acceptée, rejetée, en cours d’instruction, conclusion) ainsi que du contenu de l’accord une fois qu’il est signé.
Il peut également être amené à fournir des documents dans le cadre de procédures conduites sous la supervision du juge judiciaire, en vue de respecter les exigences légales et jurisprudentielles.
Commentaire :
Depuis l’origine le Bureau en charge des APP a pour pratique d’instaurer une « muraille de Chine » consistant à ne pas transmettre aux services de contrôle les informations fournies par le contribuable dans le cadre d’une demande d’APP. Cette pratique vise à rassurer les contribuables sur le fait que solliciter un APP n’entraînera pas pour eux un risque accru de contrôle fiscal, notamment en cas d’échec (quelle qu’en soit la raison). Or, cette pratique a conduit à l’annulation de procédures de visite domiciliaire (article L.16 B du LPF) lorsque le service sollicitant le JLD pour engager cette procédure, informant simplement ce dernier de l’existence d’une demande d’APP déposée par le contribuable, n’avait pas remis au JLD l’ensemble des documents permettant à ce dernier d’apprécier la pertinence d’engager la procédure sollicitée (voir en ce sens Cass. Com. 14/10/2020, 19-11.115). La mention d’exceptions ajoutée au §150 vise à pallier cette difficulté dans ces circonstances très particulières, sans remettre en cause la « muraille de Chine » dans la généralité des cas, pour ne pas dissuader les contribuables de solliciter des APP. La modification apportée vise à mieux préciser le type d’informations très succinctes – existence de la procédure, statut, contenu de l’accord une fois conclu - communiquée par SJCF 4B aux services de gestion et de contrôle (en l’absence de procédure conduites sous la supervision du juge judiciaire) et ne limite plus la notion de « procédure conduite sous la supervision du juge judiciaire » à celle visée à l’article L16 B du LPF, même si elle demeure encore mentionnée à l’avant-dernier alinéa du §150.
II. Procédures amiables d’élimination des doubles impositions
Le BOFiP publié sous la référence BOI-INT-DG-20-30-10 a été mis à jour.
1. Mesures permettant l’engagement de la procédure amiable
L’ouverture de cette procédure est normalement subordonnée à l’intervention préalable d’une mesure administrative susceptible d’entraîner soit une imposition immédiate, soit une imposition future suffisamment précise dans son principe, dont le contribuable estime qu’elle est non conforme aux dispositions de la convention liant la France et l’autre Etat concerné (§ 100).
Désormais, il est précisé que la lettre récapitulant les impositions dues et établissant les pénalités applicables, suivie le cas échéant d’une transaction avant mise en recouvrement, adressée à un contribuable par le service de mise en conformité fiscale de la direction des grandes entreprises, est assimilée à une mesure administrative pour les besoins de l’ouverture d’une procédure amiable (§ 110).
De plus, une procédure amiable pourra également être sollicitée par un contribuable modifiant ses prix de transfert par le biais d’une déclaration rectificative, que l’ajustement soit pratiqué par le contribuable français ou le contribuable situé dans l’autre État (§135 nouveau). Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
- l’ajustement fait suite à un contrôle fiscal à la suite duquel une procédure amiable a été ouverte entre la France et l’État concerné. Il concerne le même chef de rehaussement. Il est matérialisé par le dépôt de déclarations rectificatives, qui constitue le point de départ du délai de saisine. Il concerne des exercices ou années d’imposition subséquents à ceux qui ont fait l’objet du contrôle fiscal ;
- il doit exister une obligation de procéder à un tel ajustement unilatéral en raison de la loi applicable à l’entité concernée, d’un accord formel concluant le contrôle fiscal ou encore du risque démontré de supporter des pénalités graves en cas de nouveau contrôle si la même rectification devait être notifiée ;
- le montant de l’ajustement et son mode de calcul doivent être explicités dans l’acte produit par l’administration étrangère ou la déclaration rectificative déposée par le contribuable, et validés par l’administration fiscale ou l’autorité compétente, le contribuable devant démontrer dans sa demande de procédure amiable que le montant est calculé précisément sur les fondements des rectifications antérieurement notifiées. En cas de différence avec la méthode retenue par le service de contrôle, le solde sera exclu de la procédure amiable ;
- l‘autre État partie à la procédure amiable accepte de manière réciproque l’ouverture d’une procédure pour de tels ajustements unilatéraux.
Commentaire :
Cet aménagement apporte une plus grande souplesse de mise en œuvre d’une MAP – si elle est possible du point de vue de l’autre Etat concerné – lorsque qu’aucune « mesure » (ce qui signifiait jusqu’ici, en France, proposition de rectification – ou son équivalent local dans l’autre Etat) n’émane de l’administration fiscale elle-même. Puisque, dans les différents cas visés par le §135 nouveau, aucune proposition de rectification n’est émise, la précédente rédaction laissait planer le risque que la MAP portant sur ces exercices ultérieurs soit refusée, faute de fait générateur. La nouvelle rédaction pallie cela, avec de plus une clarification du point de départ du délai pendant lequel une nouvelle MAP peut être demandée. Encore faut-il que la méthode et le mode de calcul nécessaire à sa mise en œuvre, issus du précédent contrôle et que le contribuable transpose, soient suffisamment précis pour que le contribuable puisse démontrer dans sa nouvelle demande de MAP qu’il s’est bien strictement conformé à ceux-ci.
2. Situations excluant le recours à la procédure amiable (§ 150 complété)
L’administration peut clore les procédures amiables en cours lorsque des pénalités graves deviennent définitives.
Désormais, il est précisé qu’ont pour effet de rendre définitive la pénalité notifiée, même si le taux associé peut être réduit, et par suite, peuvent conduire l’autorité compétente française à clore la procédure amiable en cours :
- la renonciation par le contribuable, dans le cadre d’une mesure entérinant un accord avec l’administration, à la possibilité de former un recours contentieux ;
- l’expiration des délais prévus pour former un recours contentieux d’assiette (articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF) , préalable obligatoire à la saisine du juge de l’impôt ;
- le rendu d’une décision juridictionnelle confirmant l’application d’une telle pénalité, lorsque cette décision n’est plus susceptible de recours.
Commentaire :
Sur ce point le BOFiP vient apporter des éclaircissements que la précédente version laissait en suspens.
III. Procédure de règlement des différends au sein de l’Union européenne
Le BOFiP publié sous la référence BOI-INT-DG-20-30-30-10 a été mis à jour.
Jusqu’alors, les commentaires administratifs indiquaient que la procédure de règlement des différends (Directive 2017/1852) pouvait concerner : les particuliers, les établissements stables d’entreprises et les entreprises associées au sens de l’article 57 du CGI et au paragraphe 1 de l’article 9 du modèle OCDE.
Désormais, toutes les entreprises sont visées (§ 50).
Commentaire :
Pour les MAP relatives aux prix de transfert la voie de la Convention européenne d’arbitrage n° 90/436/CEE du 23 juillet 1990 et/ou des conventions bilatérales est en général préférée, en raison de leur plus grande souplesse de mise en œuvre. Il nous a été confirmé que la voie de la Directive 2017/1852 est possible, même si elle est plus contraignante à l’usage car comportant certaines rigidités susceptibles d’entraîner un refus d’ouverture par certains Etats (p.ex. simultanéité des demandes dans les deux Etats, langue de la demande).
Article paru dans Option finance le 15 juin 2026