La Cour de cassation a récemment jugé qu’un tiers pouvait se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité d’un contrat dont il prétend que l’inexécution lui a causé un préjudice. Génératrice d’incertitude, cette décision pourrait avoir d’importantes conséquences sur la pratique des affaires, souligne Me Fèvre.
1. Quelques jours avant le début des vacances judiciaires, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui a, sans nul doute, habité les esprits de la communauté juridique pendant la période estivale (Cass. com. 3-7-2024 no 21-14.947 : BRDA 17/24 inf. 9).
Au visa des articles 1135 et 1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382, devenu 1240, du même Code, l’arrêt « Clamageran » énonce :
« La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. ass. plén. 6-10-2006 no 05-13.255 PBRI : RJDA 1/07 no 18, arrêt communément appelé « Boot Shop ») et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. ass. plén. 13-1-2020 no 17-19.963 PBRI : RJDA 4/20 no 198, arrêt communément appelé « Bois Rouge »).
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat, et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. »
I. La faculté pour le tiers au contrat de se prévaloir d’une faute contractuelle
De l’arrêt « Boot Shop » à l’arrêt « Clamageran »
2. La décision du 3 juillet 2024 s’inscrit dans la droite ligne des arrêts de la Cour de cassation depuis une vingtaine d’années, notamment les décisions « Boot Shop » de 2006 et « Bois Rouge » de 2020, que la Haute Juridiction prend d’ailleurs le soin de mentionner expressément. En 2006, l’arrêt « Boot Shop » avait fait grand bruit. En édictant le principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », l’assemblée plénière de la Cour de cassation assimilait officiellement le manquement contractuel à la faute délictuelle et pensait ainsi mettre fin aux divergences d’analyse qui existaient entre la première chambre civile, déjà favorable à l’identité des fautes délictuelles et contractuelles (Cass. 1e civ. 18-7-2000 no 99-12.135 : Bull. civ. 1 no 221 ; Cass. 1e civ. 13-2-2001 no 99-13.585 D) et la chambre commerciale partisane de l’autonomie de la faute délictuelle (Cass. com. 8-10-2002 no 98-22.858 ; Cass. com. 5-4-2005 no 03-19.370 FS-PB : RJDA 8-9/05 no 935).
3. Face aux critiques véhémentes de la doctrine et aux hésitations de la jurisprudence quant à la nature du fait générateur de cette responsabilité délictuelle, la Cour de cassation a rendu, en 2020 et à nouveau en assemblée plénière, l’arrêt « Bois Rouge ».
La solution énoncée en 2006 y était reprise mot pour mot mais les magistrats y faisaient œuvre de pédagogie et expliquaient que leur prise de position initiale avait vocation « à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et de diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui ». Ils ajoutaient que « Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».
L’identité des fautes contractuelles et délictuelles était bel et bien réaffirmée.
La situation du tiers dans les chaînes de contrats translatives de propriété
4. Il est intéressant de comparer cette prise de position à la jurisprudence rendue par la Haute Juridiction en présence d’une chaîne de contrats. En la matière, il est traditionnellement admis que l’action du tiers est fondée sur la responsabilité délictuelle (Cass. ass. plén. 12-7-1991 no 90-13.602 : RJDA 8-9/91 no 711 dit « arrêt Besse »).
Ce principe connaît néanmoins une exception - et non des moindres - lorsque la chaîne de contrats est translative de propriété. Dans cette hypothèse, le tiers victime (par exemple, le sous-acquéreur) dispose d’une action directe de nature contractuelle à l’encontre de l’auteur du dommage avec qui il n’a pas directement contracté (par exemple le fabricant) et peut donc se voir opposer les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité figurant dans la convention à laquelle il n’est pas partie (Cass. 3e civ. 26-5-1992 no 90-17.703 P : RJDA 11/92 no 1012 ; Cass. Com. 26-5-2010 no 07-11.744 FS-PB : RJDA 8-9/10 no 894). La règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle explique logiquement cette solution.
5. A la suite des arrêts « Boot Shop » et « Bois Rouge », la situation du tiers était donc à géométrie variable en fonction de la structure contractuelle en cause. En présence d’une chaîne de contrats translative de propriété, le tiers victime pouvait voir son indemnisation limitée ou exclue par les clauses d’un contrat auquel il n’était pas partie, tandis que, dans les autres hypothèses, son action étant de nature délictuelle, il paraissait logique de considérer qu’aucune clause limitative ou exclusive de responsabilité ne pouvait lui être opposée.
II. L’opposabilité au tiers des clauses du contrat
L’arrêt « Clamageran »
6. Dans son arrêt du 3 juillet dernier, la chambre commerciale fait un pas de plus en ce qui concerne cette question de l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité aux tiers.
Elle édicte ainsi un nouveau principe qui va avoir un impact significatif sur la pratique du contentieux des affaires : le tiers à un contrat qui invoque un manquement contractuel pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle d’un contractant se verra désormais opposer les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité figurant dans la convention à laquelle, par définition, il n’est pas partie.
7. Il convient de revenir rapidement sur les faits de l’espèce.
Au titre d’un contrat conclu en novembre 2014, une société italienne confie la manutention et le déchargement de machines, en France, à la société française Clamageran. Lors de ces opérations, une machine tombe d’un chariot élévateur et est endommagée. La société italienne fait jouer son assurance et est indemnisée de son préjudice à hauteur de 100 000 €. L’assureur de la société italienne, subrogé dans les droits de son assuré, agit contre la société Clamageran afin d’obtenir le paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal.
Son action en responsabilité délictuelle prospère mais se heurte finalement à la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales du contrat conclu en 2014. La société Clamageran ne pourra donc pas être condamnée à verser la somme de 100 000 €. Sa responsabilité ne pourra être recherchée que dans la limite des stipulations contractuelles la liant à la société italienne cliente.
Une sécurité accrue des contractants…
8. Cette décision a le mérite d’apporter une certaine sécurité aux contractants. Désormais et sous réserve de la confirmation de l’arrêt « Clamageran », en cas de manquement contractuel causant un dommage à un tiers, la partie fautive ne pourra plus voir sa responsabilité, contractuelle ou délictuelle, engagée à ce titre au-delà des plafonds initialement négociés avec son cocontractant.
C’est le respect de l’économie générale du contrat et des prévisions des parties qui justifie la règle énoncée par la Haute Juridiction. Il s’agit là de préserver l’équilibre résultant des négociations et de ne pas exposer le débiteur à une responsabilité plus grande que celle qu’il a initialement envisagée. En cela, la décision commentée répond à l’une de critiques principales formulées par une partie de la doctrine à la suite de l’arrêt « Bois Rouge ».
9. Si cette règle se généralise au-delà du cas d’espèce, cela pourrait ainsi signifier que, dans une chaîne de contrats, l’action délictuelle du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage serait entravée par les limitations ou exclusions de responsabilité figurant au contrat conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.
… et des incertitudes pour la victime du dommage
10. A contrario, cela signifie que le principe de l’effet relatif des contrats est battu en brèche et qu’en présence d’un manquement contractuel la situation des tiers va se compliquer et s’apparenter à l’art de la divination.
Que préférer entre :
- – une action en responsabilité délictuelle fondée sur une faute délictuelle ou quasi délictuelle au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil, c’est-à-dire un manquement au devoir général de prudence et de vigilance qui s’impose à chacun indépendamment de l’existence d’un contrat, distincte du manquement contractuel, mais qui autorise une réparation intégrale du préjudice subi par le tiers. En pratique, la preuve d’un tel manquement se révèle souvent difficile à apporter et le tiers victime qui choisirait cette voie risque de voir son droit à indemnisation limité ou exclu ;
- – et une action en responsabilité délictuelle fondée sur un manquement contractuel dont la preuve peut être plus facilement faite (l’existence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte n’ayant pas à être démontrée dans ce cas) mais dont le résultat peut être plus qu’insatisfaisant pour le tiers qui se voit opposer une clause limitative ou exclusive de responsabilité, dont il n’a en principe pas connaissance, venant restreindre voire annihiler son droit à réparation ?
11. En outre, il est permis de se demander si la formulation choisie par la Cour de cassation pour retenir en l’espèce l’opposabilité aux tiers des clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat – à savoir la référence aux « conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » - ne serait pas une invitation à considérer que d’autres conditions et limites que celles fixées par les clauses limitatives de responsabilité pourraient se voir attribuer le même régime. Ce qui vaut pour les clauses limitatives vaut très certainement pour les clauses exclusives de responsabilité.
12. Mais quid, par exemple, des clauses attributives de juridiction, compromissoires ou encore de conciliation ?
D’expérience, l’on sait que ces clauses sont primordiales dans la définition de toute stratégie contentieuse. Toutefois, à l’aune de l’arrêt « Clamageran », il est permis de se demander si un tiers au contrat qui choisirait d’invoquer un manquement contractuel au titre de la responsabilité délictuelle serait contraint d’intenter son action selon les conditions et devant les juridictions préalablement choisies par les parties ou serait soumis à des règles de compétence différentes et possiblement plus favorables que celles contractuellement définies. Si le principe édicté par la chambre commerciale devait s’étendre à ces clauses, cela relancerait certainement un sujet récurrent en droit international, celui de l’extension des conventions d’arbitrage à des tiers.
13. De même, les règles de prescription de la matière contractuelle (potentiellement courtes, comme en matière de vices cachés) vont-elles pouvoir être opposées à un tiers qui souhaiterait intenter une action délictuelle dont le fait générateur est un manquement contractuel ? Dans l’hypothèse où le délai de prescription aurait été raccourci par les parties conformément à l’article 2254 du Code civil, cet aménagement conventionnel viendra-t-il limiter le droit d’agir du tiers ?
14. Enfin, l’indemnisation dudit tiers sera-elle limitée au dommage prévisible lors de la formation du contrat, conditionnée à la mise en demeure préalable de la partie ayant commis un manquement contractuel ou encore influencée par la définition de la force majeure éventuellement convenue par les parties ?
15. Toutes ces interrogations sur la portée de la décision du 3 juillet 2024 laissent un sentiment d’inachevé qui obligera la Cour de cassation à remettre l’ouvrage sur le métier dans les années à venir. A moins que ce ne soit le législateur qui intervienne au titre de la réforme de la responsabilité civile promise depuis de nombreuses années…
III. L’incidence d’une réforme de la responsabilité civile sur la solution
Les pistes explorées par les différents projets
16. Au vu de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des nombreuses questions demeurant à ce jour sans réponse, la position que le législateur choisira d’adopter au titre de la réforme de la responsabilité civile méritera une attention particulière. La voie qu’il adoptera semble indécise, tant le chemin est long et chaotique.
17. En effet, les premiers travaux qui avaient été dirigés par le Professeur Pierre Catala proposaient d’offrir une option aux tiers victimes : agir en responsabilité contractuelle en invoquant une violation contractuelle mais en étant soumis aux limites et conditions du contrat ou agir en responsabilité délictuelle sous réserve de rapporter la preuve d’une faute délictuelle mais en faisant fi des éventuelles limites contractuelles applicables (cf. article 1342 de l’avant-projet déposé en 2005).
Par la suite, le groupe de travail du Professeur François Terré préconisa d’interdire aux tiers de se prévaloir d’un manquement contractuel et de faire une simple application des règles de la responsabilité délictuelle en cas d’inexécution contractuelle ayant causé un préjudice à un tiers (cf. articles 4 et 125 de l’avant-projet).
En 2017, c’est le ministère de la justice qui se prêta à l’exercice et suggéra l’introduction d’un nouvel article 1234 dans le Code civil. Son objet était de faire de l’action du tiers victime d’un manquement contractuel une action extracontractuelle, tout en précisant que, par exception, le tiers « ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat » peut invoquer ce manquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le cercle des tiers pouvant intenter une action contractuelle était donc restreint mais ceux-ci étaient susceptibles de se voir opposer les conditions et limites de responsabilité applicables dans les relations entre les contractants.
18. La proposition de loi du Sénat no 678 du 29 juillet 2020, aujourd’hui caduque mais néanmoins instructive, s’inspire fortement de la proposition de l’avant-projet du ministère. Elle envisageait les dispositions suivantes :
« Article 1234 - Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs mentionnés à la section 2 du chapitre II du présent sous-titre [faits générateurs de la responsabilité extracontractuelle].
Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat ne disposant d’aucune autre action en réparation pour le préjudice subi du fait de sa mauvaise exécution peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables ».
« Art. 1286 – En matière extracontractuelle, nul ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour faute ».
19. Cette rédaction avait pour objet de revenir sur la jurisprudence esquissée par la Cour de cassation depuis l’arrêt « Boot Shop » ainsi que l’expliquait expressément l’exposé des motifs de la proposition de loi. Celle-ci indiquait que l’article 1234 proposé devait clarifier « les conditions d’action en réparation du tiers victime d’une inexécution contractuelle en revenant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, réaffirmée le 13 janvier 2020 en assemblée plénière, qui [paraissait] ériger définitivement le manquement contractuel en fait générateur de responsabilité extracontractuelle ».
La voie ouverte par la Cour de cassation
20. L’arrêt « Clamageran » n’a pas suivi la voie esquissée par le législateur et réaffirme le principe de la responsabilité délictuelle à l’égard du tiers victime. La Haute Juridiction semble également avoir choisi de faire de l’opposabilité des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité un principe d’application générale et non limitée à certains tiers. Aucune distinction n’est faite entre « le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat » (c’est-à-dire le tiers lié par un contrat à une partie qui est elle-même liée à l’auteur du dommage par un autre contrat n’ayant pas nécessairement de lien avec le premier, ainsi que l’a défini l’avocat général Jean Richard de la Tour dans son avis rendu sur l’arrêt « Bois rouge » : www.courdecassation.fr/decision/5fca5e5ded976c452144f055), le tiers inclus dans une chaîne de contrats ou le « penitus extranei » qui est totalement étranger à la relation contractuelle génératrice du dommage subi par le tiers.
Peut-être le moment est-il venu, au vu de la jurisprudence récente, de redéposer cette proposition de loi ou, à tout le moins, de relancer la réflexion.
21. Au vu des interrogations suscitées par l’arrêt « Clamageran », il faudra suivre de près les prochaines décisions de la Cour de cassation (que ce soit celles de la chambre commerciale ou de toute autre formation de jugement) pour adapter au mieux la rédaction des contrats, la couverture assurantielle et la stratégie contentieuse à ce régime mouvant de la responsabilité civile délictuelle.
En tout état de cause, la saga commencée en 2006 n’est pas terminée. Attendons le prochain épisode pour connaître la suite.
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