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Brexit et titres britanniques

Des mesures d’adaptation en matière de PEA et de fonds de capital investissement

07/04/2021

Ces dispositifs d’investissement et leurs avantages fiscaux sont conditionnés à la localisation de l’émetteur des titres au sein de l’Union européenne (UE) ou dans l’Espace économique européen (EEE). Or, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, les titres d’émetteurs britanniques sont devenus inéligibles à compter du 1er janvier 2021. C’est dans ce contexte que des mesures de transition ont été mises en place par une ordonnance et un arrêté publiés respectivement les 17 et 27 décembre 2020, que l’Administration vient de commenter1 .

En matière de PEA

Depuis le 1er janvier 2021, il n’est en principe plus possible ni de faire figurer sur le plan des titres d’émetteurs britanniques, qu’ils soient émis par des sociétés ou par des OPCVM britanniques, ni de prendre en compte les titres britanniques dans le quota de 75 % que doivent respecter les OPCVM éligibles au plan. Le non-respect de ces règles2 est susceptible de provoquer une clôture du plan et les conséquences fiscales correspondantes.

L’ordonnance et l’arrêté ont toutefois prévu une période transitoire :

  • demeureront éligibles jusqu’au 30 septembre 2021 les titres de sociétés ou d’OPCVM britanniques, pour autant qu’ils aient été souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020 ;
  • s’agissant du quota de 75 % auquel sont tenus les OPCVM européens, sera maintenue jusqu’au 30 septembre 2021 la prise en compte des titres britanniques. 

L’administration fiscale détaille dans son Bofip les possibilités jusqu’à cette échéance3 : céder les titres dans le cadre du plan, les retirer du plan en effectuant dans les deux mois un versement en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres à la date du retrait, ou les retirer du plan sans versement (cette dernière situation étant traitée comme un retrait classique qui, si le plan a moins de cinq ans, emporte en principe la clôture du plan et toutes les impositions correspondantes). Elle ajoute enfin que, toutes autres conditions étant satisfaites, en cas de cession ou de retrait du plan dans le délai de neuf mois, le régime d’exonération s’appliquera à l’intégralité du gain de cession et des produits afférents aux titres britanniques.

En matière de fonds de capital investissement

L’ordonnance et l’arrêté prévoient des mesures de transition concernant certains fonds communs de placement (les FCPR, les FCPI et les FIP) :

  • concernant les FCPI et les FIP, les titres britanniques détenus par ces fonds au 31 décembre 2020 demeurent éligibles au quota d’investissement de 70 %4 , sans limite de temps5 . L’Ordonnance précise que cette dérogation s’étend aux titres que le fonds est tenu, dans le cadre d’un accord conclu avec d’autres associés ou avec l’émetteur avant le 31 décembre 2020, d’acquérir ou de souscrire à compter de cette date. Dans ses commentaires, l’Administration tire les conséquences de cette dérogation, notamment du point de vue de la réduction d’impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier les souscripteurs de parts de ces fonds ;
  • concernant les FCPR (et les FPCI), les titres admis aux négociations sur un marché au Royaume-Uni et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020, demeurent éligibles au sous-quota de 20 %6 , jusqu’au 31 décembre 2021. L’administration fiscale indique que les gains et distributions peuvent bénéficier dans ce délai de l’exonération d’impôt sur le revenu7 mais ajoute que, si à l’issue du délai, le fonds ne régularise pas son quota, les souscriptions futures ainsi que celles déjà effectuées n’ouvrent plus droit à l’exonération à l’avenir8

Par ailleurs, concernant le quota d’investissement des FCPR (et par extension des SLP et FPCI) ainsi que celui des SCR qui conditionne l’exonération d’impôt sur le revenu des distributions et gains provenant de ces véhicules, l’Administration admet une prise en compte sans limite temporelle des titres britanniques éligibles souscrits ou acquis au plus tard le 31 décembre 2020, cette mesure étant réservée aux parts de fonds ou titres de SCR souscrits avant la même date.

Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2021


 

1. BOI-INT-DG-15-10.

2. Articles L.221-31 (PEA) et L.221-32-2 (PEA-PME) du Code monétaire et financier (CMF).

3. Elle vise aussi la situation dans laquelle un OPCVM européen ne régulariserait pas son quota avant l’échéance du délai de neuf mois.

4. Prévu aux articles L.214-30 I et L.214-31 I du CMF.

5. Cette dérogation s’applique également aux avances en compte courant.

6. Prévu à l’article L.214-28 I du CMF.

7. Article 163 quinquies B et 150-0 A III du CGI.

8. L’Administration admet dans ce dernier cas de ne pas remettre en cause les exonérations obtenues au titre des cinq années précédant l’expiration du délai de 12 mois.


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